Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/09877
Formation
Chambre 4-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
970 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Chambre 4-4

Ordonnance n° 2025/M

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 20 NOVEMBRE 2025

Rôle N° RG 25/09877 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDHN

S.A.S.U. SERVICE GENERAL D'ASSAINISSEMENT

C/

[G] [B]

Copie délivrée

le :

20 NOVEMBRE 2025

à :

Me Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS

Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

APPELANTE

S.A.S.U. SERVICE GENERAL D'ASSAINISSEMENT, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,

Après débats à l'audience du 20 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 novembre 2025 , l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 10 juillet 2025,

Vu la déclaration d'appel établie par la société service général d'assainissement,

Vu les conclusions d'incident de radiation notifiées le 18 septembre 2025 par M. [G] [B],

Vu l'absence de conclusions par la société service général d'assainissement en réponse à l'incident,

Vu l'audience du 20 octobre 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1 - Sur la radiation de l'affaire

L'article 524 du code de procédure civile dispose:

'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

(...)

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'

En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Nice a rendu le 10 juillet 2025 un jugement dont le dispositif se présente comme suit:

Dit que le licenciement de monsieur [S] est irrégulier ;

Condamne ainsi la SAS Service générale à payer à monsieur [G] [B] la somme de 3126 euros ;

Dit que le licenciement de monsieur [G] [D] est nul ;

Condamne en èonséquence la SAS Service générale d'assainissement à payer à monsieur [G] [B] la somme de 18 756 euros en réparation du préjudice subi ;

Dit que le licenciement de monsieur [G] [B] a été brutal et vexatoire ;

Condamne la SAS service générale d'assainissement à payer à monsieur [G] [B] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;

Dit qu'il n'est pas établi que la SAS Service générale d'assainissement s'est rendue coupable de harcèlement moral ;

Déboute monsieur [G] [B] de ses demandes formées au titre du harcèlement moral;

Dit qu'il n'est pas établi que monsieur [G] [B] a réalisé des heures supplémentaires ;

Déboute monsieur [G] [B] de ses demandes formées au tire des heures supplémentaires;

Déboute monsieur [G] [B] de sa demande au titre de la retenue garantie sur net

Déboute monsieur [G] [B] de sa demande au titre des congés payés ;

Déboute monsieur [G] [B] de sa demande formée pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires ;

Déboute monsieur [G] [B] de sa demande pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

Déboute monsieur [G] [B] de sa demande pour manquement à l'obligation de sécurité ;

Déboute monsieur [G] [B] de sa demande formée au titre du travail dissimulé ;

Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

Ordonne l'anatocisme ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la SAS Service générale d'assainissement aux dépens de l'instance ;

Condamne la SAS Service générale d'assainissement à payer à monsieur [G] [B] la somme de 1000 euros au tifre de 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, au soutien de son incident, M. [G] [B] fait valoir que la société service général d'assainissement s'est abstenue d'exécuter les condamnations pécuniaires assorties de l'exécution provisoire ainsi mises à sa charge.

La juridiction de céans ne peut que constater que la société service général d'assainissement n'a pas conclu en réponse à l'incident pour s'expliquer sur cette inexécution.

Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que l'exécution du jugement en cause serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que la société service général d'assainissement est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En conséquence, il convient de faire droit à l'incident et de prononcer la radiation de l'affaire dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Il convient de condamner la société service général d'assainissement aux dépens de la procédure d'incident.

Il n'y a pas lieu de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

2 - Sur les demandes accessoires

La société service général d'assainissement est condamnée aux dépens de la procédure d'incident.

Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile est rejetée.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS ,

PRONONÇONS la radiation de l'affaire,

DISONS que l'affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution du jugement rendu le 10 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes en ses dispositions assorties de l'exécution provisoire,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'incident,

CONDAMNONS la société service général d'assainissement aux dépens d'incident,

REJETTE la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/09877.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.