Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/11425
Formation
Chambre 1-6
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 509 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 20 NOVEMBRE 2025

N° 2025/498

N° RG 25/11425 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGUJ

[G] [T] veuve [X]

[P] [X]

[R] [X]

[A] [X]

[I] [X]

C/

[M] [C]

[H] [O]

CPAM DU [Localité 23]

LA POLYCLINIQUE [19]

MUTUELLE VIVINTER - SIACI SAINTHONORE

ONIAM

Société MATMUT

Société MUTUALISTE ALMERYS

Copie exécutoire délivrée le :

à :

- Me Paul GUEDJ

- Me Sylvie LANTELME

- Me Jean-françois JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 22/3548.

APPELANTS

Madame [G] [T] veuve [X], ayant droit de Monsieur [X] [W], décédé le [Date décès 2] 2013

née le [Date naissance 8] 1935 à [Localité 20]

demeurant [Adresse 11]

Monsieur [P] [X], ayant droit de Monsieur [X] [W], décédé le [Date décès 2] 2013

né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 14]

demeurant [Adresse 11]

Monsieur [R] [X], ayant droit de Monsieur [X] [W], décédé le [Date décès 2] 2013

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 21]

demeurant [Adresse 5]

Monsieur [A] [X] ayant droit de Mr [W] [X] décédé à [Localité 18] le [Date décès 2] 2013

né le [Date naissance 4] 1993

demeurant [Adresse 6]

Monsieur [I] [X], ayant droit de Monsieur [X] [W], décédé le [Date décès 2] 2013

né le [Date naissance 3] 1998

demeurant [Adresse 6]

Tous représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jean-christophe BIANCHINI, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉS

Monsieur [M] [C]

demeurant [Adresse 17]

Monsieur [H] [O]

demeurant Polyclinique [19] [Adresse 16]

LA POLYCLINIQUE [19]

demeurant [Adresse 15]

Société MATMUT

demeurant [Adresse 13]

Tous les quatre représentés par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

CPAM DU [Localité 23]

demeurant [Adresse 10]

défaillante

MUTUELLE VIVINTER - SIACI SAINTHONORE

demeurant [Adresse 9]

défaillante

ONIAM

demeurant [Adresse 22]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Société MUTUALISTE ALMERYS

demeurant [Adresse 12]

défaillante

*-*-*-*-*

En application des dispositions de l'article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, hors convocation des parties ni tenue d'une audience

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Monsieur Patricia LABEAUME, Conseillère

ARRÊT

Réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le 22/3548 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 12 septembre 2025 par le docteur [M] [C], le docteur [H] [F] et la compagnie d'assurances Matmut ;

Vu sa transmission aux autres parties à l'instance à la diligence du greffe le 2 octobre 2025 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 9 septembre 2025 par les consorts [T]-[X] ;

Vu sa transmission aux autres parties à l'instance à la diligence du greffe le 2 octobre 2025 ;

Vu les conclusions de l'ONIAM du 16 octobre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens,

Attendu que l'article 462 du code de procédure civile dispose que :

'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Attendu qu'il ressort du dossier et des requêtes que l'arrêt en question est entaché d'erreurs matérielles concernant le droit à indemnisation des consorts [T]-[X] et le montant des sommes mises à la charge de la MATMUT au titre des souffrances endurées et que la demande est régulière, recevable et bien fondée,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS ;

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire;

I/ sur la requête en rectification des consorts [T]-[X] :

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le 22/3548 ;

DIT que dans le tableau figurant en pages 27 et 28 de la motivation de l'arrêt et en pages 29 et 30 du dispositif de l'arrêt il convient rajouter la ligne suivante :

Au titre du préjudice extra-patrimonial de M.[W] [X] après consolidation :

« déficit fonctionnel permanent 49 980,93 € 75 L'Oniam 37 485,70 € »

DIT que dans le tableau figurant en pages 27 et 28 de la motivation de l'arrêt et en pages 29 et 30 du dispositif de l'arrêt la ligne au titre des frais divers engagés par M.[W] [X] (préjudice patrimonial avant consolidation) sera remplacée par la ligne suivante :

« frais divers 3 006,44 € 75 L'Oniam 2 254,83 € »

DIT que dans le tableau figurant en pages 27 et 28 de la motivation de l'arrêt et en pages 29 et 30 du dispositif de l'arrêt les lignes relatives au total du préjudice subi par M.[W] [X] et à la part d'indemnisation à la charge de l'Oniam seront remplacées par les lignes suivantes :

« TOTAL 339 061,02 € 261 795,77 €

dont à la charge de l'Oniam 231 795,77 € »

DIT qu'il conviendra d'y lire :

« CONDAMNE l'ONIAM à payer à Mme [G] [T] veuve [W] [X], M. [P] [X], M. [R] [X], M. [A] [X] et M. [I] [X], pris en leur qualité d'ayants droits du défunt, la somme de 231 795,77 € euros en réparation du préjudice corporel subi par M. [W] [X] »,

Au lieu de :

« CONDAMNE l'ONIAM à payer à Mme [G] [T] veuve [W] [X], M. [P] [X], M. [R] [X], M. [A] [X] et M. [I] [X], pris en leur qualité d'ayants droits du défunt, la somme de 192 169,24 € euros en réparation du préjudice corporel subi par M. [W] [X] »,

DIT qu'il convient d'y lire :

« CONDAMNE la Matmut à payer à Mme [G] [T] veuve [W] [X], M. [P] [X], M. [R] [X], M. [A] [X] et M. [I] [X], pris en leur qualité d'ayants droits du défunt, la somme de 20 0000 euros en réparation des souffrances endurées subies par M. [W] [X] »,

DIT qu'il convient d'y lire :

« CONDAMNE la Matmut et le docteur [F] à payer à Mme [G] [T] veuve [W] [X], M. [P] [X], M. [R] [X], M. [A] [X] et M. [I] [X], pris en leur qualité d'ayants droits du défunt, la somme de 10 0000 euros en rparation du préjudice d'impréparation subi par M. [W] [X]»,

DIT qu'il convient d'y lire :

«CONDAMNE l'ONIAM à payer à M. [R] [X], au titre de son action personnelle, la somme de 20 836,13 € euros,

CONDAMNE l'ONIAM à payer à M. [P] [X], au titre de son action personnelle, la somme de 15 000 euros,

Au lieu de :

«CONDAMNE l'ONIAM à payer à M. [P] [X], au titre de son action personnelle, la somme de 20 836,13 € euros»,

CONDAMNE l'ONIAM à payer à M. [R] [X], au titre de son action personnelle, la somme de 15 000 euros»,

II/ sur la requête en rectification des docteurs [M] [C], le docteur [H] [F] et de la compagnie d'assurances Matmut ;

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le 22/3548 ;

DIT que le paragraphe 80 sera remplacé par le paragraphe suivant

80. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par la longueur des hospitalisations, la survenue d'escarres, la nécessité de la réalisation d'une gastrostomie, la mise en oeuvre de diverses thérapeutiques médicales visant à traiter l'infection, la déshydratation, un épisode d'hémorragie digestive, une infection urinaire, sa dénutrition, une pneumonie, ..., évalué à 6./7, sera indemnisé par la somme de somme de 60 000 euros, dont 12 000 euros à la charge de la Matmut'.[le reste sans changement] ,

DIT que dans le tableau figurant en pages 27 et 28 de la motivation de l'arrêt et en pages 29 et 30 du dispositif de l'arrêt il convient rajouter la ligne relative aux souffrances endurées à raison du retard de prise en charge de la pneumonie et de la déshydratation sera remplacée par la ligne

'souffrances endurées à raison du retard de prise en charge de la pneumonie et de la déshydratation 12 000,00 € 100 La Matmut 12 000,00 €'

ORDONNE mention de la présente décision en marge de l'original et des expéditions de la décision rectifiée ;LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/11425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.