Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/06931
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 321 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/06931 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P35J
Décision du Président du Tribunal Judiciaire de LYON
du 16 juillet 2024
(Référé)
RG : 24/00256
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 2542
Et ayant pour avocat plaidant la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [X] [V]
né le 03 novembre 1984 à [Localité 11] (69)
[Adresse 1]
[Adresse 9] [Adresse 7] [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1074
Mme [G] [C]
née le 14 avril 1984 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9] [Adresse 7] [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1074
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 octobre 2025
Date de mise à disposition : 20 novembre 2025
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
EXPOSE
Selon acte du 08 juin 2021, M. [X] [V] et Mme [G] [C] épouse [V] (les époux [V]) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Geoxia Rhône-Alpes, portant sur la construction d'une maison avec garage au [Adresse 2] à [Localité 8] (Rhône), au prix de 249.993 euros.
Une garantie de livraison aux prix et délais convenus a été souscrite auprès de la société Axa France Iard.
La société Geoxia Rhône-Alpes a été placée en liquidation judiciaire le 28 juin 2022 et la société Axa France Iard a mobilisé sa garantie, en mandatant la société ACE pour achever les travaux et la société I2SI pour les contrôler.
Se plaignant de retards pris dans la réalisation des travaux, les époux [V] ont fait citer la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, pour l'entendre condamner à désigner sous astreinte un nouveau constructeur pour achever les travaux, ainsi qu'à leur verser une provision.
La société Axa France Iard a désigné dans l'intervalle la société Corbioli pour achever le chantier et l'ouvrage a été réceptionné le 25 juillet 2024. Elle a également versé une provision amiable de 5.000 euros aux époux [V].
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge des référés a :
- condamné la société Axa France Iard, en sa qualité de garante d'achèvement à prix et délai convenus, à payer à M. et Mme [V] la somme de 14.997,46 euros à valoir sur le montant des pénalités de retard de livraison pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2024, en application de l'article 1231-6 du code civil;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande provisionnelle ;
- condamné provisoirement la société Axa France Iard aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer aux époux [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a essentiellement retenu que le contrat de construction prévoyait des pénalités de retard de 1/3000ème du prix (actualisé à 245.624,54 euros) en cas de dépassement de plus de 30 jours du délai de livraison fixé au 31 juillet 2023.
Il en a déduit que la société Axa France Iard se trouvait tenue, de par les dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, de verser aux maîtres de l'ouvrage des pénalités de 14.997,46 euros (déduction faite de la provision amiable de 5.000 euros) pour la période comprise entre le 1er août 2023 et le 31 mars 2024 inclus.
Le premier juge a également retenu que la société Axa France Iard ne justifiait pas de la contre-créance de 12.281,20 euros qu'elle invoquait au titre de sa franchise sur le dépassement du prix convenu, alors que des pénalités additionnelles avaient vocation à s'ajouter à la condamnation provisionnelle pour la période comprise entre le 1er avril 2024 et la livraison fixée au mois de juillet 2024.
La société Axa France Iard a relevé appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée le 29 août 2024.
Aux termes de ses conclusions d'appelante, notifiées le 10 octobre 2024, la société Axa France Iard demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à verser aux époux [V] la somme de 14.997,46 euros à valoir sur le montant des pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec exécution provisoire, et de statuer à nouveau comme suit :
- rejeter les demandes présentées par les époux [V], en ce compris la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner à lui verser la somme de 24.846,46 euros au titre des appels de fonds restant dus et de la franchise de 5 %,
- ordonner la compensation des créances entre les pénalités de retard de 24.815,74 euros dont elle est débitrice envers les époux [V] et sa créance envers ces derniers s'élevant à 24.846,46 euros, incluant la franchise contractuelle,
- condamner les époux [V] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Axa France Iard soutient que la demande de provision à valoir sur les pénalités de retard se heurte à des contestations sérieuses tirées de l'existence à son profit d'une contre-créance au titre d'une part de son droit de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'elle a fait effectuer et d'autre part de l'application de sa franchise sur la prise en charge des dépassements du prix convenu.
Elle explique que la société I2SI a effectué le décompte général du chantier et qu'il ressort de ses calculs que les époux [V] restent lui devoir la somme de 30,71 euros, après compensation entre leurs créances respectives.
Elle estime en conséquence y avoir lieu de condamner les époux [V] à lui payer la somme de 24.846,23 euros au titre de sa franchise et des appels de fonds en souffrance, puis d'ordonner la compensation de cette somme avec celle de 24.815,74 euros, représentant le solde des pénalités de retard dues aux appelants.
Les époux [V] ont notifié des conclusions d'incident aux fins de radiation le 24 décembre 2024, puis des conclusions de fond le 27 décembre 2024.
Par ordonnance du 25 février 2025, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions d'intimés déposées le 27 décembre 2024, ainsi que les pièces déposées par M. et Mme [V] ;
- déclaré irrecevable la demande de radiation formée par les intimés ;
- invité les époux [V] à se pouvoir mieux s'agissant de la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de la société Axa France Iard ;
- condamné les époux [V] aux dépens générés par l'incident et rejeté la demande formée par la société Axa France Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions des intimés ayant été déclarées irrecevables, les intéressés sont réputés s'approprier les motifs de l'ordonnance entreprise, précédemment rappelés.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 15 octobre 2025 et l'affaire été appelée à l'audience du 22 octobre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu l'article 835 du code de procédure civile ;
Vu l'article L.231-6 I du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 ;
Vu le troisième alinéa de l'article L 231-6 III du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 ;
Vu l'article L. 231-2 e) du code de la construction et de l'habitation ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
En vertu du premier de ces textes, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En vertu du deuxième, la garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
En application du troisième, en cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation.
La société Axa France Iard ne conteste pas se trouver tenue, en vertu de l'article L.231-6 I c) du code de la construction et de l'habitation, au paiement de pénalités de retard prévues au contrat de construction, dont elle indique (sur la foi du décompte établi par son mandataire I2SI) qu'elles s'établissent à 29.815,74 euros, dont à déduire la provision de 5.000 euros versée, soit au montant résiduel de 24.815,74, pour la période comprise entre la date de livraison initialement fixée (31 juillet 2023) et la date de réception de l'ouvrage (25 juillet 2024).
Elle se prévaut d'une contre-créance d'un montant de 24.846,46 euros tenant :
- à la franchise de 5% du prix convenu prévue à l'article L.231-6 I a) du code de la construction et de l'habitation en cas de dépassement de ce prix, pour un montant de 12.423,23 euros ;
- à son droit au paiement des sommes correspondant aux travaux qu'elle a fait effectuer, en application du troisième alinéa de l'article L.231-6 III du même code, pour un montant identique de 12.423,23 euros.
Elle produit un décompte établi par son mandataire I2SI dont il résulte que le coût des travaux s'est élevé à 350.611,29 euros, soit un dépassement de 141.830,43 du prix convenu, fixé en dernier lieu à 248.464,51 euros.
Si les factures permettant d'aboutir à ce coût total des travaux ne sont pas produites, ce décompte rend à lui seul vraisemblable le dépassement du prix convenu, tant il est peu crédible de croire que le mandataire aurait pu se tromper dans l'évaluation du coût final de plus de 140.000 euros.
La contre-créance alléguée au titre de la franchise prévue par l'article R. 231-6 I a) du code de la construction et de l'habitation à hauteur de 5% de 248.464,51 euros soit 12.423,23 euros n'est donc pas sérieusement contestable.
Elle a pour effet de ramener, par voie de compensation, le solde des pénalités de retard à 12.572,51 euros.
La seconde contre-créance tient au solde du prix du marché de travaux, que la société Axa France Iard revendique en application du troisième alinéa de l'article L.231-6 III du code de la construction et de l'habitation, à concurrence de 12.423,23 euros, sur la foi du décompte établi par la société I2SI.
Ce solde correspond manifestement à la retenue de garantie de 5%, dont l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation précise qu'elle n'est exigible qu'à la levée des réserves.
Or, les époux [V] ont formé un certain nombre de réserves à la réception de l'ouvrage, que la société Axa France Iard n'allègue ni ne démontre avoir levées. Il n'est donc pas établi que la contre-créance invoquée par la société Axa France Iard au titre du solde du prix du marché soit exigible et puisse donner lieu à compensation avec les pénalités de retard.
Il s'ensuit que la créance des époux [V] au titre des pénalités de retard n'est pas sérieusement contestable pour la somme de 12.572,51 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise sur le montant de la provision accordée, et de ramener le montant de la provision à 12.572,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2024, date de la demande formée oralement devant le juge des référés.
La demande reconventionnelle de provision de la société Axa France Iard au titre du solde du compte entre les parties doit être rejetée, celle-ci demeurant débitrice de pénalités.
L'appelante succombe, pour l'essentiel, en cause d'appel. Il convient partant de confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux frais et dépens et de condamner la société Axa France Iard aux dépens de l'instance d'appel, en conséquence de quoi sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Confirme l'ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon entre la société Axa France Iard, M. [X] [V] et Mme [G] [C] sous le numéro RG 24/256 sauf en ce qu'elle condamne la société Axa France Iard à s'acquitter d'une provision de 14.997,46 euros à valoir sur le montant des pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 ;
Statuant à nouveau du chef de dispositif infirmé et y ajoutant :
- Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [X] [V] et Mme [G] [C] la somme provisionnelle de 12.572,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2024, à valoir sur les pénalités de retard arrêtées au 25 juillet 2024 ;
- Condamne la société Axa France Iard aux dépens de l'instance d'appel ;
- Rejette le surplus des demandes de la société Axa France Iard.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 20 novembre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-6Code civil
- Article L. 231-2Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 231-6Code de la construction et de l'habitation
- Article R. 231-7Code de la construction et de l'habitation
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/06931.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.