Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00679
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
575 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00679 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3GW

O R D O N N A N C E N° 2025 - 695

du 20 Novembre 2025

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [V] [F]

né le 12 Février 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Betty CHAUVIN, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales.

Appelant,

D'AUTRE PART :

LE PREFET DE L'HERAULT

[Localité 1]

Non représenté,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 13 novembre 2025 émanant du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [V] [F].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 novembre 2025 de Monsieur [V] [F], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 18 Novembre 2025 à 11 H 00 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 19 Novembre 2025, par Maître Betty CHAUVIN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [F], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10 H 44.

Vu les courriels adressés le 19 Novembre 2025 au préfet de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Novembre 2025 à 09 H 30 en visio-conférence.

Vu le mémoire du représentant de la préfecture Monsieur [J] [W] reçu par courriel au greffe le 19 novembre 2025 à 16 H 50,

Vu le courriel du greffe du CRA de [Localité 4] adressé le 19 novembre 2025 à 17 H 14 indiquant que Monsieur [F] a été placé en détention au Centre Pénitentiaire de [Localité 5] le 19 novembre 2025 aux fins d'éxécution d'une peine d'emprisonnement,

Vu la note d'audience du 20 Novembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 19 Novembre 2025, à 10 H 44, Maître Betty CHAUVIN, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [V] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Novembre 2025 notifiée à 11 H 00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

M. [V] [F] a été placé en détention le 19 novembre 2025 et ne se trouve plus au Centre de Rétention administrative de [Localité 4].

Son appel est devenu sans objet

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DÉCLARONS l'appel recevable,

ACCORDONS l'Aide Juridctionnelle provisoire à Maître Betty CHAUVIN ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que la rétention administrative de l'intéressé a cessé ;

DISONS que la procédure d'appel est devenue sans objet,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Novembre 2025 à 10 H 00.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00679.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.