Recours contre les décisions des juridictions disciplinaires des ordres d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
24/10439
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
9 547 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10439 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR4B, RG N° 24/10470, RG N° 24/10481, RG N° 24/10451 et RG N°24/10477

Décision déférée à la Cour : Décisions du 07 Mai 2024 -Conseil de discipline des avocats de PARIS

APPELANT DANS LES RG N° 24/10481, N°24/10477 ET INTIME DANS LES RG N° 24/10439, RG N° 24/10451, 24/10470 :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité d'autorité de poursuite

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparant et représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS

INTIME DANS LES RG N° 24/10439, RG N° 24/10451, RG N° 24/10481, N°24/10477 ET APPELANT DANS LE RG N° 24/10470 :

Madame [V] [G] [F]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Comparante et assistée par Me Serge PEREZ, avocat au barreau de PARIS

PARTIE AUTRE DANS LES DOSSIERS RG N° 24/10470, RG N° 24/10481, N°24/10477 ET APPELANT DANS LES RG N° 24/10439 et RG N° 24/10451 :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Mme Christine LESNE, subsitute générale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

- Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de Meaux

- Me Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau de l'Essonne

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 18 Septembre 2025, ont été entendus :

- Mme [M] [I] et Mme [X] [L] [D], en leurs rapports respectifs ;

- Mme [V] [G] [F] a été informé de son droit au silence ;

- Me Nicolas GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité d'autorité de poursuite, en ses observations ;

- Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;

- Me Serge PEREZ, en ses observations ;

- Mme [V] [G] [F], ayant eu la parole en dernier.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 novembre 2025, les parrties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

Mme [V] [G] [F], avocate inscrite au barreau de Paris, a prêté serment le 14 janvier 1976. Elle exerce en matière d'affaires familiales.

Elle assure en particulier la défense de Mme [H] dans le litige l'opposant à son époux, M. [K].

Le 1er juin 2021, ce dernier a adressé au bâtonnier une première réclamation concernant Mme [G] [F], laquelle a donné lieu à deux avis de la commission de déontologie des 9 septembre 2021 et 21 mars 2022.

M. [K] a adressé au bâtonnier une nouvelle réclamation le 21 septembre 2022 qu'il a complétée par courriel du 23 septembre suivant et dont le bâtonnier a accusé réception le 12 octobre suivant.

Cette réclamation concernait deux lettres officielles adressées les 16 et 22 septembre 2022 par Mme [G] [F] à son avocat.

N'ayant pas obtenu de réponse du bâtonnier à ses cinq relances adressées du 14 novembre 2022 au 29 mars 2023, M. [K] a, par requête du 19 avril 2023 reçue le 24 avril suivant (enregistrée sous le n° 351/384648), saisi la juridiction disciplinaire et par acte du 27 avril 2023, le président de la juridiction disciplinaire a saisi le conseil de l'ordre des avocats, lequel a ordonné une instruction et désigné Me [U] [B] en qualité d'instructeur.

M. [K] a notifié à Mme [G] [F] sa réclamation et l'acte de saisine de la juridiction disciplinaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juillet 2023.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a fait de même, par requête du 11 mai 2023 (enregistrée sous le n° 351/384 957) et par acte du 15 mai 2023, son président a saisi le conseil de l'ordre des avocats, lequel a désigné le même instructeur.

Après une instruction commune des deux saisines, deux rapports d'instruction distincts ont été déposés le 9 septembre 2023.

Par citation du 6 octobre 2023, M. [K] a convoqué Mme [G] [F] devant la juridiction disciplinaire.

Par citation du 13 octobre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, agissant en qualité d'autorité de poursuite, a convoqué Mme [G] [F] devant la juridiction disciplinaire.

Par arrêté du 7 mai 2024, la juridiction disciplinaire de l'ordre des avocats du barreau de Paris, présidée par un magistrat, statuant dans la procédure intiée par M. [K], a :

- donné acte à l'autorité de poursuite de sa demande,

- constaté qu'en application de l'article 188 du décret du 27 novembre 1991, la citation valant convocation délivrée le 6 octobre 2023 à la demande de M. [K] est irrecevable et que la juridiction disciplinaire n'est pas valablement saisie.

Le bâtonnier et le procureur général près la cour d'appel de Paris ont formé un recours contre cette décision, respectivement par lettre recommandée adressée le 16 mai 2024 et déclaration reçue au greffe le 24 mai 2024, lesquelles procédures ont été enregistrées sous les numéros RG 24/10451 et 24/10477.

Par décision également du 7 mai 2024, la juridiction disciplinaire, statuant sur la saisine du bâtonnier a notamment :

- dit que Mme [V] [G] [F] s'était rendue coupable d'un manquement aux principes essentiels de la profession, notamment de délicatesse, et avait en conséquence violé les dispositions de l'article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (article 2) ;

- prononcé une dispense de peine.

Le bâtonnier, le parquet général et Mme [G] [F] ont chacun formé appel de cette décision les 16, 24 et 31 mai 2025, lesquelles procédures ont été enregistrées sous les numéros RG 24-10481, 24-10439, 24-10470.

Les deux affaires, appelées à l'audience du 15 mai 2025, ont fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 18 septembre 2025.

Mme [G] [F] a été informée de son droit de se taire.

Dans l'instance initiée par M. [K]

Aux termes de conclusions préalablement communiquées aux parties , visées par le greffe le 18 septembre 2025 et soutenues à l'audience, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris demande à la cour de :

- réformer l'article 2 de l'arrêté attaqué ayant constaté l'irrecevabilité de la convocation,

statuant de nouveau,

- dire que la convocation du 6 octobre 2023 est régulière,

- statuer sur les faits dénoncés par M. [K] dans la convocation que ce dernier a fait délivrer à Mme [G] [F] par acte du 6 octobre 2023,

- condamner Mme [G] [F] à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [G] [F] aux dépens.

Aux termes de conclusions préalablement communiquées aux parties, visées par le greffe le 18 septembre 2025, la procureure générale près la cour d'appel demande à la cour de:

- déclarer son recours fondé,

- infirmer l'arrêté en ce qu'il a déclaré irrecevable la citation délivrée à la demande de M. [K],

- statuer en conséquence sur les faits reprochés à Mme [G] [F],

- statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'audience, elle s'interroge sur la pertinence de la jonction de cette instance avec celle concernant l'appel de la décision rendue le même jour par la juridiction disciplinaire statuant sur saisine du bâtonnier puisque les griefs reprennent ceux reprochés dans la citation délivrée à l'initiative du bâtonnier le 13 octobre 2023.

Aux termes de conclusions préalablement communiquées aux parties, visées par le greffe le 18 septembre 2025 et soutenues à l'audience, Mme [V] [G] [F] demande à la cour de :

- juger les appels mal fondés,

- juger la requête et la citation délivrées par M. [K] irrecevables et mal fondées,

- débouter le bâtonnier et le procureur général de leurs demandes,

- condamner le bâtonnier aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, elle a expressément indiqué à la cour ne pas maintenir sa demande tendant à voir déclarer la requête saisissant la juridiction disciplinaire irrecevable.

Dans l'instance initiée par le bâtonnier

Par conclusions notifiées et déposées le 15 mai 2025 puis à nouveau le 18 septembre 2025, visées par le greffe et développées oralement à l'audience, le bâtonnier, en qualité d'autorité de poursuite, demande à la cour de :

- réformer l'arrêté attaqué en ce qu'il :

- a limité les manquements de Mme [G] [F] aux seules dispositions de l'article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat, en ne retenant pas un manquement à l'article P. 74.1 du Règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP),

- a prononcé une dispense de peine au bénéfice de Mme [G] [F],

statuant de nouveau :

- dire que Mme [G] [F] s'est rendue coupable d'un manquement aux principes essentiels de la profession édictés à l'article 3 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, repris à l'article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat, de dignité, de conscience, d'humanité, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de courtoisie, et a violé les dispositions des articles 2, 3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat et P. 74.1 du Règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP),

- entrer en voie de sanction disciplinaire à l'encontre de Mme [G] [F],

- condamner Mme [G] [F] à lui verser en sa qualité d'autorité de poursuite, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, par application de l'article 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,

- condamner Mme [G] [F] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées et déposées le 12 mai 2025, visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la procureure générale près la cour d'appel de Paris demande à la cour de :

- dire le recours recevable et fondé,

- confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré Mme [G] [F] coupable d'un manquement aux principes essentiels de la profession,

- infirmer la décision en ce qu'elle a prononcé une dispense de peine,

- prononcer, en conséquence, notamment, la sanction principale qui lui paraît la plus appropriée et proportionnée aux manquements commis,

-statuer sur ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées et déposées le 4 septembre 2025, visées par le greffe et développées oralement à l'audience, Mme [V] [G] [F] demande à la cour de :

- infirmer la décision en ce qu'elle a dit qu'elle s'était rendue coupable d'un manquement aux principes essentiels de la profession, notamment de délicatesse et a en conséquence violé les dispositions de l'article 1. 3 du Règlement intérieur national,

- juger qu'il n'y a pas lieu à poursuites des chefs exposés dans la citation du 13 octobre 2023,

- condamner le bâtonnier de Paris à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] [F] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la jonction des procédures

Les appels du bâtonnier et de la procureure générale près la cour d'appel de Paris ont donné lieu à deux instances enregistrées sous les numéros RG 24/10451 et 24/10477 lesquelles doivent être jointes sous le numéro RG 24-10477 correspondant à l'appel le plus ancien puisqu'elles portent sur la même décision de la juridiction disciplinaire du 7 mai 2024 ayant statué sur saisine de M. [K].

Il en est de même s'agissant des instances enregistrées sous les numéros RG 24/10481, 24/10439, 24/10470 désormais connues sous le numéro RG 24/10481 correspondant à l'appel le plus ancien, portant sur la décision de la juridiction disciplinaire du 7 mai 2024 ayant statué sur saisine du bâtonnier.

Par ailleurs, il est d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances qui portent en partie sur les mêmes faits et de dire que l'affaire sera connue sous le numéro RG 24/10477.

Sur la recevabilité de la citation du 6 octobre 2023 au visa de l'article 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

La juridiction disciplinaire a déclaré irrecevable la citation délivrée par M. [K], au visa de l'article 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 aux motifs que ne figure pas dans les pièces jointes à la citation la réclamation préalable adressée au bâtonnier du 19 avril 2023.

Le bâtonnier et la procureure générale font valoir que :

- la juridiction disciplinaire a opéré une confusion entre les dispositions des articles 188 et 192 du décret du 27 novembre 1991,

- l'article 188 précité exigeant que la réclamation initiale soit jointe à peine d'irrecevabilité ne vise que la requête saisissant la juridiction disciplinaire et non la convocation régie par l'article 192 du décret précité.

Mme [G] [F] ne répond pas à l'irrecevabilité de la citation soulevée sur ce fondement.

L'article 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dans sa rédaction issue du décret n°2022-965 du 30 juin 2022 dispose que :

Dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, la juridiction disciplinaire est saisie par requête du bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause, du procureur général ou de l'auteur de la réclamation.

La requête contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile. Elle est accompagnée des pièces justificatives.

Lorsqu'elle émane de l'auteur de la réclamation, elle contient, en outre, sous peine d'irrecevabilité, la réclamation préalable adressée au bâtonnier.

L'article 192 du décret précité énonce que :

L'avocat est convoqué un mois avant l'audience par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits reprochés ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis.

La convocation rappelle à l'avocat mis en cause la faculté dont il dispose de solliciter que l'audience soit présidée par un magistrat, prévue à l'article 22-3 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Cette demande doit, à peine de forclusion, être formulée quinze jours au plus tard avant l'audience. Elle doit être portée sans délai à la connaissance du premier président de la cour d'appel.

L'auteur de la réclamation est informé de la date de l'audience et de la faculté dont il dispose de demander, par tout moyen, à être entendu par la juridiction disciplinaire.

La juridiction disciplinaire de première instance a prononcé à tort l'irrecevabilité de la citation délivrée par M. [K] sur le fondement de l'article 188 du décret précité puisque la réclamation préalable de M. [K] devait à peine d'irrecevabilité être jointe à sa requête saisissant la juridiction disciplinaire et non à la citation valant convocation qu'il a faite délivrer.

L'arrêté du 7 mai 2024 (RG 24-10477) est donc infirmé en ce sens.

Sur l'irrecevabilité ou la nullité de la citation du 6 octobre 2023 soulevées par Mme [G] [F]

Mme [G] [F] fait valoir que :

- si un vice affecte la procédure disciplinaire, la citation qui en constitue l'aboutissement est nécessairement nulle,

- dans sa citation du 6 octobre 2023, M. [K] invoque trois types de griefs :

' deux griefs portant sur deux courriers officiels des 16 septembre et 22 septembre 2022 adressés par Mme [G] [F] à l'avocat de Mme [H] qui figuraient dans sa requête du 19 avril 2023 et font l'objet de poursuites à l'initiative du bâtonnier,

' des griefs qui font l'objet de poursuites à l'initiative du bâtonnier et ne figuraient pas dans sa requête du 19 avril 2023,

' des griefs qui n'ont jamais donné lieu à réclamation de la part de M. [K],

- les deux griefs invoqués dans sa réclamation et sa requête saisissant la juridiction disciplinaire et mentionnés dans l'acte de saisine de la juridiction qui limite le périmètre de la poursuite sont les seuls dont la juridiction saisie peut connaître et que la citation peut donc viser,

- les griefs ne figurant pas dans la requête du 19 avril 2023, faisant l'objet de poursuites à l'initiative du bâtonnier et ayant donné lieu à une décision du conseil de discipline (351/384 957) ne sont pas étayés dans la citation, ce qui rend cet acte nul sur le fondement de l'article 192 du décret précité,

- l'irrecevabilité de la citation et des demandes qu'elle comporte s'impose non seulement pour les deux griefs mentionnés dans la requête saisissant la juridiction disciplinaire parce que cette procédure est connexe à celle qu'a engagée le bâtonnier mais également, pour les autres griefs parce qu'ils n'ont jamais fait l'objet de la moindre requête préalable.

Le bâtonnier répond oralement qu'il existe une incertitude concernant le périmètre de la saisine de la juridiction par l'auteur de la réclamation dans la mesure où cette réclamation doit être jointe à sa requête saisissant la juridiction disciplinaire.

Selon l'article 188-1 du décret du 27 novembre 1991,

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le président de la juridiction disciplinaire saisit le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi.

La requête et l'acte de saisine sont notifiés par le requérant à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copies en sont adressées par le secrétariat de la juridiction au bâtonnier et au procureur général lorsqu'ils ne sont pas requérants.

Toutefois le président peut, sans tenir d'audience et avant saisine du conseil de l'ordre, rejeter par ordonnance motivée la requête de l'auteur de la réclamation s'il l'estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ce cas, l'ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l'avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur général.

Le périmètre de la saisine de la juridiction disciplinaire est déterminé par les faits qui ont initialement donné lieu à une réclamation puis à la saisine de la juridiction disciplinaire par requête de l'auteur de la réclamation n'ayant pas été rejetée et à l'issue de laquelle le président de la juridiction a saisi le conseil de l'ordre dont relève l'avocat afin qu'il désigne parmi ses membres un rapporteur pour procéder à l'instruction de l'affaire.

En conséquence, la citation ne peut contenir que les manquements qui concernent ces faits.

Dans sa réclamation adressée au bâtonnier le 21 septembre 2022, M. [K] s'est plaint de l'envoi par Mme [G] [F] :

- d'une lettre officielle à son avocat datée du 16 septembre 2022 contenant des propos mensongers et polémiques et le menaçant de ne pas lui remettre le passeport de l'enfant s'il n'acceptait pas de confirmer au préalable l'erreur matérielle de la décision judiciaire qui selon elle diminuerait son droit de visite et d'hébergement au lundi et non au mercredi,

- d'une lettre adressée le 13 septembre 2022 à l'association chargée d'une AEMO avec copie au juge des enfants mentionnant qu'il 'persiste dans ses errements', propos visant à le dénigrer.

Il a complété sa réclamation par courriel du 23 septembre suivant faisant état de la lettre officielle du 22 septembre 2022 adressée par Mme [G] [F] à son conseil l'accusant d'avoir tenu des propos calomnieux à son encontre et le menaçant de plainte pénale.

Dans sa requête saisissant la juridiction disciplinaire, M. [K] ne reprend que :

- le grief relatif au courrier officiel entre avocats du 16 septembre 2022 conditionnant la remise du passeport de l'enfant à son acceptation d'une diminution de son droit de visite et d'hébergement qu'il qualifie de chantage,

- le grief relatif au courrier officiel du 22 septembre 2022 dans lequel Mme [G] [F] nie les sanctions dont elle a fait l'objet et le menace de plainte pénale pour calomnie s'il réitère ses propos, faits qu'il estime constitutifs de menaces et tentative d'intimidation.

Dans son acte de saisine du conseil de l'ordre du 27 avril 2023, le président de la juridiction disciplinaire a considéré que ces faits étaient susceptibles de constituer :

- un manquement aux principes essentiels de la profession édictés à l'article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 repris à l'article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat, en particulier de conscience, de loyauté, de délicatesse et de courtoisie pour :

avoir conditionné une remise de passeport de son fils mineur [E] si M. [K]

diminuait son droit de visite en tentant de lui extorquer une renonciation à un jugement,

avoir menacé M. [K] d'une plainte pénale pour calomnie s'il réitérait ses propos,

- un manquement à l'article 3 du RIN relatif à la confidentialité et aux correspondances entre avocats pour avoir adressé à l'avocat de M. [K] un courrier excédant le cadre permis d'un courrier officiel :

d'une part, en conditionnant l'exécution d'une décision de justice, en l'accusant d'harcèlement envers son épouse et d'une multiplication de procédures,

d'autre part, en le menaçant de poursuite pénale après avoir évoqué le contexte de l'absence de poursuite disciplinaire en 2021 du chef de la dénonciation précédemment adressée par Mme [G] [F] à sa chambre professionnelle.

Aux termes de la citation qu'il a fait délivrer le 6 octobre 2025, M. [K] reproche Mme [G] [F] huit manquements.

La juridiction disciplinaire n'est pas valablement saisie des manquement suivants qui ne rentrent pas dans le périmètre de sa saisine tel que défini par la réclamation et la requête saisissant la juridiction de M. [K] ainsi que l'acte de saisine du conseil de l'ordre par le président de la juridiction :

- manquement n°1 aux principes essentiels de la profession relatif à une lettre du 23 avril 2021 adressée à la chambre départementale, à la chambre régionale des huissiers de justice et à son syndic, à une lettre officielle entre avocats du 23 mai 2019, à une lettre du 13 septembre 2022 adressée à l'association [7] et à l'envoi des lettres officielles des 16 et 22 septembre 2022 malgré les avis déontologiques des 9 septembre 2021 et 21 mars 2022,

- manquement n°4 à l'article 2.1 du RIN relatif au secret professionnel visant la lettre du 23 avril 2021 déjà citée et les conclusions établies en octobre 2020 mettant en cause le professionnalisme et la déontologie de son expert-comptable,

- manquement n°6 à l'article 5.1 du RIN relatif au principe du contradictoire et aux articles 21.4.2 et 21.4.4 du RIN qui concerne un courriel du 7 juillet 2023 adressé au juge des enfants,

- manquement n°7 à l'article 1.3 du RIN qui vise des lettres officielles des 25 février et 23 mai 2019,

- manquement n°8 à l'article 21.4.3 relatif au respect du juge qui vise des conclusions de mars 2019 et octobre 2020.

En revanche, les manquements n°2 et n°3 de la citation qui reprennent quasiment à l'identique les quatre manquements relatifs aux lettres officielles des 16 et 22 septembre 2022, qu'il vise expressément, tels que développés dans l'acte de saisine du conseil de l'ordre par le président de la juridiction disciplinaire, entrent dans le champ de la saisine de la juridiction disciplinaire.

Il en est de même s'agissant du manquement n°5 à l'article 3.2 du RIN reproché pour 'avoir pris la liberté de rédiger des lettres officielles notamment datées du 23 mai 2019, des 16 et 22 septembre 2022 et contenant des propos polémiques, discourtois et malveillants, mettant en cause la personne même de M. [K]' en ce qui concerne les lettres des 16 et 22 septembre 2022 et non celle du 23 mai 2019.

La citation remplit les conditions fixées à l'article 192 du décret précité puisqu'elle développe de manière précise les faits reprochés concernant ces trois griefs et mentionnent expressément qu'ils constituent des manquements aux articles 1.3, 3 et 3.2 du RIN, peu important que, s'agissant des manquements n°2 et n°3, M. [K] ait ajouté qu'ils étaient susceptibles d'être qualifiés de chantage et de menaces et d'intimidation sur le plan pénal.

En conséquence, la cour est valablement saisie des seuls manquements n° 2, 3 et 5 mentionnés dans la citation du 6 octobre 2023 laquelle n'est entachée d'aucune nullité au titre de ces trois manquements.

Sur le fond :

La juridiction disciplinaire statuant sur saisine du bâtonnier, retenant le caractère particulièrement conflictuel du divorce opposant sa cliente à M. [K], usant de ses connaissances juridiques en qualité de commissaire de justice pour faire échouer la procédure, a retenu que les manquements aux principes essentiels de la profession, notamment de délicatesse, étaient caractérisés mais que Mme [G] [F] avait agi en état de nécessité au regard du comportement vindicatif et indélicat de l'intéressé, ce qui justifiait le prononcé d'une dispense de peine.

- Sur les manquements reprochés dans la citation du 13 octobre 2023 autres que ceux ayant trait aux lettres officielles des 16 et 22 septembre 2022

Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, agissant en qualité d'autorité de poursuite, a cité Mme [G] [F] pour manquement aux principes essentiels de la profession édictés à l'article 3 du décret no 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, repris à l'article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat, en particulier de dignité, de conscience, d'humanité, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de courtoisie, ensemble les dispositions des articles 2, 3 du RIN et 74.1 du RIBP .

Le bâtonnier, en qualité d'autorité de poursuite, fait valoir que l'ensemble des manquements visés par sa citation sont caractérisés et ressortent du contenu même des courriers litigieux qui sont matérialisés.

Le ministère public sollicite la confirmation de la décision.

Mme [G] [F] conteste chacun des manquements reprochés, en faisant valoir qu'elle a tenté d'agir au mieux dans les intérêts de sa cliente en danger et s'est vue placée dans un état de nécessité qui l'a contrainte, pour remplir au mieux sa mission, à saisir l'autorité qui lui semblait la plus adaptée, à savoir les chambres départementale et régionale des huissiers de Meurthe-et-Moselle et à adresser, au même titre que son contradicteur, quelques courriers qu'il apparaissait nécessaire d'officialiser pour tenter de leur donner un certain poids.

Sur la lettre du 23 avril 2021 adressée aux chambres régionale et départementale des huissiers de justice :

Il est reproché à Mme [G] [F] de :

- ne pas avoir soumis au visa la lettre du 23 avril 2021 adressée à la chambre départementale des huissiers alors qu'elle visait M. [K], huissier de justice, en violation de l'article 74.1 du RIBP,

- avoir adressé le 23 avril 2021 aux chambres régionales et départementales des huissiers de justice de Meurthe et Moselle et au Syndic de la chambre régionale une lettre comportant des propos indélicats et discourtois et de nombreuses accusations a' l'encontre de M. [K] et faisant en outre état de sa procédure de divorce de manière particulièrement détaillée,

- en violation de l'article 2 du RIN, en révélant avec force détails, aux chambres régionales et départementales des huissiers de justice de Meurthe et Moselle et au Syndic de la chambre régionale le divorce de M. [K] et des difficultés rencontrées relativement à l'enfant commun et l'état des procédure passées et en cours,

- en violation de l'article 1.3 du RIN notamment au titre du devoir de dignité, de conscience, d'humanité, de loyauté, et de délicatesse, en indiquant notamment :

Page 1

- 'Depuis la séparation, celui-ci n'a cessé de faire preuve d'une attitude apparaissant sans nul doute incompatible avec l'éthique d'un officier ministériel harcelant littéralement son épouse, notamment au travers d'une multiplication inconsidérée de procédures'

- 'Surtout la présentation qu'il fait des éléments de la cause est systématiquement biaisée. Il occulte à chaque fois les décisions de justice rendues tentant à l'évidence d'égarer la religion des instances qu'il saisit'

- 'ne cesse à l'évidence d'user de ses fonctions pour tenter de crédibiliser ces démarches'.

Page 2 :

- 'il a obtenu dans des conditions incompréhensibles une ordonnance de non-conciliation. (Processus inédit) en 2 étapes : '

- 'à noter qu'il affirmait que l'épouse avait littéralement enlevé l'enfant, alors que c'était lui qui avait refusé de le restituer dans les délais convenus par les parties aux termes de courriers officiels échangés par leurs conseils, ce que le cour devait retenir'

Page 3 :

- M. [K] a pu, à l'occasion d'un droit d'accueil, retenir l'enfant de manière autoritaire, sans discussion avec la mère, et ce alors même que celui-ci n'avait pas deux ans

Les éléments du dossier démontrent également que M. [K] peut se montrer particulièrement dénigrant vis-à-vis de la mère de son enfant'

Page 4 :

- 'Surtout, il saisit 'subrepticement' le juge des enfants'

Page 5 :

- 'plus généralement, il serait évidemment fastidieux de récapituler les manquements de M. [K] à une éthique minimum';

- 'Par contre, j'entends insister sur les manoeuvres auxquelles il procède systématiquement'

- 'Il omet sciemment de joindre les décisions de justice qui ont été rendues, ce qui, là encore émanant d'un huissier de justice ne lasse pas de surprendre'

Page 6 :

- 'Par ailleurs, Monsieur se livre a' un harcèlement véritable de son épouse, multipliant les messages, courriels et envois de tous ordres, s'auto-victimisant a' souhait, en dépit des décisions qui sont rendues en se livrant a' des calculs invraisemblables en termes de jours, d'heures et de minutes pendant lesquelles chacun des parents « bénéficient » de l'enfant, et ce, en dépit même des règles applicables'

- 'Il lui a été démontré à de multiples reprises que les calculs auxquels il procède de manière pour le moins tendancieuse sont systématiquement erronés ce qui là encore pour un huissier de justice ne lasse pas de surprendre (Pièces n 8, lettres échangées entre conseils)'

Page 8 :

- 'Il apparaît dès lors incontestable que l'image que M. [K] donne ainsi de la profession du dossier de justice est très largement dévalorisée...

Il fait preuve d'une opacité peu commune.

Ce qui là encore venant d'un Officier Ministériel assermenté ne lasse pas de surprendre'.

- en critiquant les démarches et actions procédurales de M. [K] et joignant à sa lettre les actes de procédures dont les conclusions échangées,

- en citant le contenu de l'assignation de M. [K] pour faire état de sa 'mauvaise foi'.

Mme [G] [F] consteste tout manquement à ce titre en ce que :

- il est normal que sa cliente, représentée par ses soins, ait alerté la chambre des huissiers de justice, instance professionnelle, du comportement procédural de M. [K] ayant saisi le juge des enfants en taisant l'existence de deux décisions de justice contredisant ses accusations à l'encontre de son épouse, multipliant les procédures judiciaires et harcelant son épouse sous forme de multiples messages, cette attitude étant totalement incompatible avec la rectitude qui doit présider au comportement, même privé, d'un huissier de justice,

- le courrier litigieux se borne à un exposé objectif des faits dont la réalité est vérifiable,

- s'il lui est fait grief d'avoir, dans ce courrier, critiqué les démarches et actions procédurales de M. [K] et joint à sa lettre des actes de procédure, dont les décisions et les conclusions échangées, la citation ne mentionne pas les démarches et actions procédurales qui auraient fait l'objet de critiques et fait état de la communication de certains actes de procédure, sans préciser lesquels, et elle n'a en réalité mentionné que deux procédures sur les dix engagées par M. [K],

- la communication de ces pièces confirmant la réalité des manquements invoqués était nécessaire au soutien de sa plainte et le secret n'est pas opposable aux autorités qui régissent les professions réglementées ayant à connaître de tous les éléments entrant dans leur domaine de compétence,

- elle n'a pas soumis ces courriers au visa du bâtonnier par mégarde, sans que le non respect de l'article P.74.1 RIBP puisse caractériser en soi un manquement aux principes essentiels de la profession.

Le règlement intérieur national de la profession d'avocats (RIN) prévoit les dispositions suivantes:

Article 1.3 :

'Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances.

L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.

Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, d'égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence'.

Article 2 - Le secret professionnel

'2.1 Principes

L'avocat est le confident nécessaire du client.

Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.

Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.

2.2 Etendue du secret professionnel

Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu'en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique ') :

les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ;

les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ;

les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l'avocat dans l'exercice de la profession ;

le nom des clients et l'agenda de l'avocat ;

les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l'article 27 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ;

les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par l'avocat qu'à son client).

(...)'.

Selon l'article P.74.1 RIBP intitulé 'Du visa préalable à la mise en cause de membres du corps judiciaire et de certaines personnalités',

'Tout acte judiciaire, extrajudiciaire ou lettre en tenant lieu, établi par un avocat ou sur ses instructions et dirigé contre un avocat ainsi que contre tout membre du corps judiciaire, un magistrat, un membre du gouvernement, un officier ministériel, un auxiliaire de justice, un expert judiciaire, ou les mettant en cause et ce, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ces derniers exercent, doit être préalablement communiqué au Bâtonnier pour son information sur d'éventuels manquements déontologiques et permettre, le cas échéant, une tentative de conciliation ou de modération d'expression.

L'avis du Bâtonnier ou son invitation à la conciliation ne constituent ni une autorisation, ni une décision, ni une approbation, mais une recommandation que l'avocat est en droit d'écarter, sauf à répondre de tout manquement aux principes essentiels'.

Mme [G] [F], agissant en qualité de conseil de sa cliente Mme [H] épouse [K], a adressé le 23 avril 2021 un courrier aux chambres régionale et départementale des huissiers de justice de Meurthe-et-Moselle dont ressortait M. [S] [K], huissier de justice exerçant à Nancy, aux fins de signaler ses agissements non conformes à sa déontologie professionnelle.

Ainsi que le fait valoir Mme [G] [F], ce courrier, sollicitant que la chambre 'se saississe de ce dossier et recueille les observations de M. [K] sur son comportement peu compatible avec les règles déontologiques applicables et visées à l'ordonnance n°45/1418 du 28 juin 1945", constitue une saisine des ordres professionnels de M. [K] en charge du respect de la déontologie des huissiers de justice, assimilable à une plainte déontologique.

La dénonciation, par ce courrier, du comportement procédural de M. [K] à l'occasion de sa procédure en divorce et des procédures annexes, susceptible de caractériser des manquements à ses obligations déontologiques, est certes critique à son égard mais les faits ainsi portés à la connaissance des instances ordinales sont objectivement vérifiables et étayés par les pièces versées, en particulier s'agissant de la saisine du juge des enfants le 21 janvier 2021 en occultant sciemment les arrêts rendus par la cour d'appel de Nancy les 15 mars 2019 et 4 décembre 2020 en matière familiale.

Il ne peut être fait grief à Mme [G] [F], agissant en qualité de conseil de la plaignante, ni de relater le déroulement des procédures l'opposant à son époux en critiquant les démarches et actions procédurales de ce dernier et en mettant en exergue l'incompatibilité de ses agissements avec ses obligations déontologiques, puisque les manquements déontologiques allégués sont inhérents au comportement procédural de M. [K], ni de souligner la gravité et la réitération des faits dénoncés.

Le contenu de cette plainte, par essence critique envers la personne la visant et portant des 'accusations' à son endroit, et rédigée dans un style ne dépassant pas les limites de la liberté d'expression, ne contient ni des propos indélicats et discourtois ni des accusations susceptibles de caractériser un manquement aux principes essentiels de la profession.

La citation d'extraits du contenu de l'assignation délivrée par M. [K] afin de justifier des manquements déontologiques dénoncés, de même que la production de quelques actes de procédure, tels que visés en pièces jointes, sans que l'imprécision de la citation soit pertinemment alléguée à ce titre, ne caractérisent aucun manquement déontologique de l'avocat dès lors que la référence à ces pièces et leur production étaient nécessaires et indispensables à la démonstration des manquements déontologiques procédant du comportement procédural de M. [K], subis par la cliente de Mme [G] [F] et dénoncés par cette dernière en sa qualité de conseil.

Le fait que le courrier contienne ainsi des éléments ayant trait à la vie familiale de M. [K], s'agissant d'une procédure devant le juge aux affaires familiales, n'est pas davantage critiquable dès lors que le respect des obligations déontologiques d'un huissier de justice s'étend à sa vie privée.

Il n'est donc justifié ni d'un manquement aux principes essentiels de la profession s'agissant du contenu de ce courrier, ni de la violation du secret professionnel.

En revanche, cette lettre mettant en cause un huissier de justice, officier public ministériel, devait être soumise au visa du bâtonnier en application de l'article P.74.1 RIBP. Elle ne l'a pas été, sans que Mme [G] [F] puisse utilement faire valoir un oubli, en sorte que le manquement aux dispositions de l'article P.74.1 du RIBP est caractérisé.

Cet article a pour objet d'alerter le bâtonnier sur les manquements de professionnels du droit ou les difficultés qu'ils rencontrent, et de permettre, le cas échéant, une tentative de conciliation ou de modération d'expression. Quand bien même il est précisé in fine que 'l'avis du bâtonnier constitue une recommandation que l'avocat est en droit d'écarter, sauf à répondre de tout manquement aux principes essentiels', le procédé consistant à passer volontairement outre l'information, obligatoire, du bâtonnier sur une procédure en cours concernant les manquements d'un professionnel du droit et les difficultés que rencontre l'avocat et qu'il juge suffisamment sérieuses pour en alerter, en tant que conseil de sa cliente, la chambre des huissiers de justice, constitue un manquement de l'avocat aux principes essentiels de la profession, en particulier à l'obligation de loyauté à laquelle il est soumis envers le bâtonnier.

Sur la lettre officielle du 23 mai 2019 :

Il est reproché à Mme [G] [F] d'avoir adressé une lettre officielle datée du 23 mai 2019 au conseil de M. [K] comportant des propos polémiques mettant en cause son client en indiquant notamment :

'Ma cliente vient de m'alerter sur des problèmes qu'il (sic) ne manque pas d'interroger.

Elle a en effet récupéré l'enfant dimanche au retour de chez son père et il lui est apparu :

- que les cheveux d'[E] avaient fait l'objet d'une coupe pour le moins peu rationnelle.

- que l'enfant portait des ecchymoses sur le corps et une éraflure assez conséquente à l'oreille, ce qu'elle a fait constater par le pédiatre.

- que les semelles de ses chaussures avaient été arrachées'.

Mme [G] soutient que :

- le courrier du 23 avril 2019 se situe dans le contexte du choix d'échanges de messages importants entre avocats, compte tenu du harcèlement de Mme [H] par M. [K] au travers l'envoi de messages particulièrement désagréables,

- ce courrier rapporte les constatations de sa cliente harcelée par M. [K] afin de provoquer ses explications officielles,

- le caractère officiel de ce type de missives est courant matière familiale afin d'alerter son contradicteur sur un incident afin d'éviter qu'il se reproduise,

- cette lettre est conforme à l'article 3.2 du RIN en ce qu'elle ne fait référence à aucun écrit, propos ou élément antérieur confidentiel,

- tant le caractère officiel que le contenu de cette lettre n'ont pas été contestés par l'avocat de M. [K] et ce dernier à l'époque, lequel s'en est prévalu plus de deux ans plus tard, le 1er juin 2021, après avoir accumulé les échecs procéduraux.

L'article 3 du RIN, intitulé 'La confidentialité ' correspondances entre avocats', dispose que :

3.1 Principes

Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique '), sont par nature confidentiels.

Les correspondances entre avocats, quel qu'en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l'objet d'une levée de confidentialité.

3.2 Exceptions

Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l'article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 :

une correspondance équivalant à un acte de procédure ;

une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.

Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l'article 1er du présent règlement.

Il est fait grief à Mme [G] [F] d'avoir adressé une lettre officielle datée du 23 mai 2019 au conseil de M. [K] comportant des propos polémiques mettant en cause son client.

La lettre officielle du 23 mai 2019 que Mme [G] [F] a adressée au conseil de M. [K] a pour objet de l'alerter du dépôt d'une main courante par sa cliente en raison de difficultés révélées à l'occasion du retour de l'enfant de chez son père, de l'informer de ce que Mme [H] est désormais en alerte sur ces questions et qu'elle espère fortement qu'aucun autre incident ne se reproduira, enfin de l'inviter à recueillir les observations de son client.

Les propos tels que visés dans la citation ne constituent pas des propos polémiques mettant en cause M. [K], puisqu'ils consistent à décrire objectivement les faits constatés par la mère de l'enfant à l'issue de l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le père de celui-ci, et ayant fait l'objet du dépôt d'une main courante par Mme [H].

Il n'est donc démontré aucun manquement de Mme [G] [F] pour avoir adressé une lettre officielle au conseil de M. [K] comportant des propos polémiques mettant en cause son client.

Sur le courrier adressé a' la directrice de l'association [7] le 13 septembre 2022

Il est reproché à Mme [G] [F] d'avoir adressé un courrier à la directrice de l'association [7] le 13 septembre 2022 comportant des propos indélicats a' l'encontre de M. [K] : 'M. [K] persistant dans ses errements' et d'avoir transmis copie de cette lettre au magistrat en charge de l'affaire.

Mme [G] [F] conteste tout manquement au titre de ce courrier en ce que :

- celui-ci a pour objet de rappeler à l'association, en charge de la mise en oeuvre d'une action éducative en milieu ouvert ordonnée par le juge des enfants le 11 mars 2022, le comportement négatif de M. [K], par ailleurs souligné dans le rapport de ladite association et l'ordonnance du juge des enfants s'y référant, et l'urgence à fixer un calendrier aux parties aux fins de mise en oeuvre de cette mesure,

- outre que la citation ne précise par les propos indélicats poursuivis, le fait d'évoquer les relations anxiogènes entre époux ainsi que les 'errements' de M. [K], soit ses agissements habituels, ne constitue aucune indélicatesse, ni aucun manquement aux principes essentiels de la profession.

Dans son courrier du 13 septembre 2022, Mme [G] [F], intervenant en qualité de conseil de Mme [H], sollicite de l'association [7], chargée de la mise en oeuvre de l'action éducative en milieu ouvert ordonnée selon jugement du juge aux affaires familiales du 11 mars 2022, la fixation d'un calendrier compte tenu de l'absence de rendez-vous fixé dans ce dossier et du caractère extrêmement anxiogène des relations entre les époux, 'M. [K] persistant dans ses errements'.

La demande de mise en oeuvre effective de la mesure ordonnée six mois auparavant, compte tenu de la dégradation des relations entre les époux, ne caractérise aucun manquement au devoir de délicatesse, l'indication que M. [K] 'persiste dans ses errements', qui signifie demeurer ferme dans sa façon de penser ou d'agir malgré les difficultés, se rapportant à son positionnement et aux difficultés constatées par le juge des enfants et ayant motivé le prononcé de la mesure.

La transmission de ce courrier au juge aux affaires familiales ayant ordonné la mesure, afin de l'informer de la demande formée, n'est pas critiquable.

Il n'est donc caractérisé aucun manquement au titre de ce courrier.

- Sur les manquements ayant trait aux lettres officielles des 16 et 22 septembre 2022 reprochés dans les deux citations

Dans la citation du 13 octobre 2023, il est reproché à Mme [G] [F] d'avoir persisté, malgré un rappel de la commission de déontologie par un avis du 9 septembre 2021 et un autre du 21 mars 2022, à adresser des lettres officielles (lettres des 16 et 22 septembre 2022) au conseil de M. [K] comportant des propos polémiques et indélicats mettant en cause son client.

Dans la citation du 6 octobre 2023, il lui est reproché d'avoir :

- manqué aux principes essentiels de la profession édictés à l'article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 repris à l'article 1.3 du RIN, en particulier de conscience, de loyauté, de délicatesse et de courtoisie pour :

avoir conditionné, à l'occasion d'une lettre officielle datée du 16 septembre 2022, une remise de passeport de son fils mineur si M. [K] diminuait son droit de visite en tentant de lui extorquer une renonciation à un jugement,

avoir menacé par lettre officielle du 22 septembre 2002, M. [K] d'une plainte pénale pour calomnies s'il réitérait ses propos,

- manqué à l'article 3 du RIN relatif à la confidentialité des correspondances entre avocats pour avoir adressé à l'avocat de M. [K] un courrier excédant le cadre permis d'un courrier officiel :

d'une part, en conditionnant l'exécution d'une décision de justice, en l'accusant d'harcèlement envers son épouse et d'une multiplication de procédures,

d'autre part, en le menaçant de poursuite pénale après avoir évoqué le contexte de l'absence de poursuite disciplinaire en 2021 du chef de la dénonciation précédemment adressée par Mme [G] [F] à sa chambre professionnelle,

- manqué à l'article 3.2 du RIN pour avoir pris la liberté de rédiger des lettres officielles datées des 16 et 22 septembre 2022 et contenant des propos polémiques, discourtois et malveillants, mettant en cause la personne même de M. [K].

Mme [G] [F] expose que :

- la commission de déontologie ne lui a pas interdit d'échanger des courriers officiels avec son contradicteur,

- les propos polémiques et indélicats relèvent d'une appréciation subjective,

- un courrier officiel peut souligner un manquement de la partie adverse dans un dossier contentieux, à plus fortes raisons en matière familiale et compte tenu de l'impossibilité de saisir le juge aux affaires familiales pour tout incident,

- le courrier du 16 septembre 2022 est conforme à l'article 3.2 du RIN en ce qu'il porte sur l'organisation des vacances de l'enfant, ses activités extra-scolaires et l'usage éventuel de la garderie, et demande la confirmation du décompte des jours de vacances pour chacun des parents compte tenu d'une erreur matérielle affectant l'ordonnance du juge - elle a écrit à sa consoeur un courrier officiel afin de tenter de réparer cette erreur par un échange de courriers officiels qui aurait pu acter un accord des parties sans attendre la décision du juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle,

- elle n'a jamais mentionné qu'à défaut de confirmation des dates de vacances, sa cliente ne remettrait pas le passeport de l'enfant à son père et il n'y a donc jamais eu chantage pour la faire renoncer à ses droits,

- le courrier du 22 septembre 2022 constitue la réponse à la réaction de M. [K] s'étant directement adressé à Mme [H] plutôt que de répondre au courrier officiel par la voix de son conseil et entendant la priver des vacances avec son enfant en tirant profit de l'erreur matérielle susvisée, objectivement soulignée, et a pour but de constituer non pas une menace mais un avertissement et une mise en demeure afin de mettre un terme à des calomnies répandues par M. [K] auprès du juge aux affaires familiales, selon lesquelles elle ferait personnellement l'objet de sanctions disciplinaires, alors qu'il savait parfaitement, en sa qualité d'huissier de justice, que la commission de déontologie avait émis un simple avis,

aux affaires familiales,

- l'avocat de M. [K] n'a pas contesté le caractère officiel de ces courriers et a pour sa part multiplié des courriers officiels véritablement polémiques.

- dans ce contexte, le fait d'informer officiellement un confrère qu'à défaut, pour son client, de mettre un terme à ses calomnies une plainte serait déposée à son encontre ne constitue pas une menace mais un avertissement destiné à mettre un terme à une infraction avérée.

Dans son avis du 9 septembre 2021, la commission de déontologie a pertinemment rappelé à Mme [G] [F] que la vocation exclusive d'un courrier officiel est de formaliser la position de la partie adverse représentée par l'avocat qui en est l'auteur, que l'échange de courriers officiels entre avocats doit rester l'exception, que de tels courriers ne peuvent avoir pour finalité de se préconstituer des preuves et de se substituer aux parties pour les administrer, l'existence de relations conflictuelles entre les parties ne constituant pas une exception à ce principe, et que l'avocat doit donc se limiter à un exposé succint et objectif des faits ou de la demande et s'interdire tout commentaire, toute mise en cause, toute polémique et, plus généralement, tout propos ou argument de nature à être perçu comme un moyen de pression.

Dans son avis du 21 mars 2022, la commission de déontologie a rappelé à Mme [G] [F] son avis précédent du 9 septembre 2021 et qu'elle n'avait pas compétence à connaître les éventuels manquements de M. [K] pour avoir évoqué devant le juge aux affaires familiales la réclamation déontologique qu'il avait déposée à son encontre et les échanges intervenus à l'occasion de cette procédure.

Le courrier du 16 septembre 2022 expose objectivement et sans commentaire la position de Mme [H] quant à l'organisation des vacances scolaires de la [Localité 8], les activités périscolaires et le recours à la garderie, au regard de l'ordonnance du juge aux affaires familiales, et sollicite l'accord de l'avocat de la partie adverse sur les modalités de l'exercice des droits de visite et d'hébergement.

Il ne fait référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels et ne comporte aucun propos polémique, indélicat, discourtois ou malveillant mettant en cause M. [K].

En revanche, en écrivant qu' 'une fois ces modalités validées, Mme [H] remettra bien entendu le passeport d'[E] à M. [K] le dimanche 25 septembre prochain, à l'occasion de la prochaine transition, en échange de la carte d'identité de l'enfant', Mme [G] [F] conditionne la remise du passeport de l'enfant à la validation par M. [K] des modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement pour la [Localité 8] selon l'interprétation qu'elle fait de la décision du juge aux affaires familiales, ce qui est de nature à être perçu comme un moyen de pression excédant le cadre de ce qui est permis dans une lettre officielle et constitue un manquement aux principes essentiels de la profession édictés à l'article 1.3 du RIN, en particulier à l'obligation de loyauté, et un manquement à l'article 3 du RIN.

La lettre officielle du 22 septembre 2022 revient sur les points abordés dans le précédent courrier ainsi que sur les modalités des appels téléphoniques sur lesquels les parties se sont accordées, développant ainsi à nouveau la position de la cliente de Mme [G] [F] en sollicitant la confirmation de l'accord de M. [K].

Cependant, dans ce courrier, Mme [G] [F] critique également la tenue de propos calomnieux par M. [K] à son égard alors qu'une commission de déontologie ne prononce pas de sanction disciplinaire, en précisant qu'à défaut pour M. [K] d'y mettre fin, elle déposera une plainte pénale.

Ce courrier ne répond ainsi pas aux prescriptions exactes de la commission de déontologie ayant rappelé à Mme [G] [F] que la vocation exclusive d'un courrier officiel est de formaliser la position de la partie adverse représentée par l'avocat qui en est l'auteur, et non pas la position de l'avocat dans son propre intérêt et aux fins de mise en demeure préalable à l'engagement d'une procédure à titre personnel.

L'accusation formée à l'encontre de M. [K], portant sur la tenue de propos calomnieux envers Mme [G] [F], revêt un caractère polémique, indélicat et discourtois à l'égard de M. [K], peu important qu'il ait informé le juge aux affaires familiales, le 15 février 2022, que Mme [G] [F] avait fait l'objet d'une procédure initiée par ses soins devant la commission de déontologie et ayant donné lieu à des sanctions et qu'il ait ultérieurement admis, par courrier du 19 juillet 2023, avoir commis une 'erreur de plume' à ce titre.

La circonstance que le caractère officiel de ce courrier n'ait pas été contesté par l'avocat de M. [K] et que ce dernier aurait également adressé des courriers improprement qualifiés d'officiels, est inopérante à écarter le manquement de Mme [G] [F] aux dispositions de l'article 3 du RIN, qui est caractérisé au titre du courrier du 22 septembre 2022.

La persistance à adresser ce courrier méconnaissant les dispositions de l'article 3 du RIN, en dépit de l'avis reçu par la commission l'alertant sur le caractère résiduel et circonscrit des courriers officiels, caractérise également un manquement aux principes essentiels de la profession prévus à l'article 1.3 du RIN, en particulier au devoir de délicatesse.

En définitive, Mme [G] [F] a commis un manquement aux principes essentiels de la profession, en particulier à l'obligation de loyauté et un manquement aux dispositions de l'article P74-1 du RIN s'agissant de la lettre du 23 avril 2021 adressée aux instances ordinales de M. [K], un manquement aux principes essentiels de la profession édictés à l'article 1.3 du RIN, en particulier à l'obligation de loyauté, et un manquement à l'article 3 du RIN s'agissant de la lettre officielle du 16 septembre 2022 et un manquement aux principes essentiels de la profession, en particulier au devoir de délicatesse, et aux dispositions de l'article 3 du RIN s'agissant du courrier officiel du 22 septembre 2022.

- Sur la sanction

Le bâtonnier ès qualités et le ministère public font valoir que la dispense de peine n'étant prévue par aucun texte ne pouvait être prononcée par le conseil de discipline, le bâtonnier ajoutant qu'à considérer qu'une telle sanction puisse être prononcée quod non, elle n'est pas justifiée en l'espèce au regard de la nature des faits. Ils estiment respectivement que le prononcé d'une sanction d'interdiction temporaire d'exercer de deux mois dont un mois assorti du sursis, ou de trois à quatre mois dont un à deux mois assortis du sursis est adaptée à la personnalité de Mme [G] [F] et proportionnée aux faits.

Mme [G] [F] considère qu'en l'absence de manquements, il n'y a pas lieu au prononcé d'une sanction à son égard.

Selon l'article P.72.3.1 du règlement intérieur du barreau de Paris, 'Les peines disciplinaires sont:

- 1°- L'avertissement

- 2°- Le blâme

- 3°- L'interdiction temporaire d'exercice, qui ne peut excéder trois années ;

- 4°- La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat'.

En l'absence de texte prévoyant la possibilité d'ordonner une dispense de peine, le conseil de discipline ne pouvait prononcer une telle sanction.

Au regard de l'absence d'antécédants de Mme [G] [F], avocate depuis plus de cinquante ans, de la nature des manquements commis, se limitant à deux courriers, du contexte particulièrement conflictuel du divorce et du caractère procédurier de M. [K] ayant mis en cause Mme [G] [F] à titre personnel auprès d'un magistrat, la sanction de l'avertissement, qui est la plus modérée dans l'échelle des peines applicables, est proportionnée aux faits et adaptée à la personnalité de Mme [G] [F], et doit en conséquence être prononcée.

La décision est donc infirmée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Mme [G] [F] est condamnée aux dépens d'appel, et l'équité commande de débouter le bâtonnier en qualité d'autorité de poursuite de sa demande au titre de frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/10451 et 24/10477 sous le numéro RG 24-10477,

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/10481, 24/10439, 24/10470, sous le numéro RG 24/10481,

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/10477 et 24/10481 sous le numéro RG 24/10477,

Infirme l'arrêté du 7 mai 2024 (RG 24/10477) en ce qu'il a constaté qu'en application de l'article 188 du décret du 27 novembre 1991, la citation valant convocation délivrée le 6 octobre 2023 à la demande de M. [K] est irrecevable et que la juridiction disciplinaire n'est pas valablement saisie,

Infirme l'arrêté du 7 mai 2024 (RG 24/10481) statuant sur saisine du bâtonnier dans la limite de l'appel,

Statuant de nouveau,

Se déclare valablement saisie des seuls manquements n° 2, 3 et 5 mentionnés dans la citation du 6 octobre 2023,

Rejette l'exception de nullité de la citation du 6 octobre 2023 délivrée par M. [S] [K] au titre de ces trois manquements,

Dit que Mme [G] [F] a commis un manquement aux principes essentiels de la profession édictés à l'article 1.3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), en particulier de loyauté, et aux dispositions de l'article 74.1 du Règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP) pour ne pas avoir soumis au visa du bâtonnier la lettre du 23 avril 2021 adressée à la chambre départementale des huissiers alors qu'elle visait M. [K], huissier de justice,

Dit que Mme [G] a commis un manquement aux principes essentiels de la profession édictés à l'article 1.3 du RIN, en particulier de loyauté, et aux dispositions de l'article 3 du RIN en adressant la lettre officielle du 16 septembre 2022, conditionnant une remise de passeport de son fils mineur si M. [K] diminuait son droit de visite en tentant de lui extorquer une renonciation à un jugement,

Dit que Mme [G] a commis un manquement aux principes essentiels de la profession édictés à l'article 1.3 du RIN, en particulier de délicatesse, et aux dispositions de l'article 3 du RIN en adressant la lettre officielle du 22 septembre 2022, menaçant M. [K] d'une plainte pénale pour calomnies s'il réitérait ses propos,

Dit que Mme [G] [F] a commis un manquement aux principes essentiels de la profession édictés à l'article 1.3 du RIN, en particulier de délicatesse, et aux dispositions de l'article 3 du RIN pour avoir persisté, malgré un rappel de la commission de déontologie par un avis du 9 septembre 2021 et un autre du 21 mars 2022, à adresser une lettre officielle du 22 septembre 2022 au conseil de M. [K] comportant des propos polémiques et indélicats mettant en cause son client,

Dit que le surplus des manquements visés dans la citation délivrée le 13 octobre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ne sont pas caractérisés,

Prononce à l'encontre de Mme [G] [F] une peine d'avertissement,

Condamne Mme [G] [F] aux dépens d'appel,

Déboute le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, agissant en qualité d'autorité de poursuite, de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/10439.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10439. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.