Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/10282
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
789 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025

(n° /2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10282 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQGR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2024 - TJ de [Localité 6] - RG n° 24/56478

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.C.C.V. [Localité 5] HEURTAULT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Me Théophile TOUNY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P454

à

DÉFENDERESSE

S.C. FONCIERE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Octobre 2025 :

Par ordonnance de référé du 18 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

Condamnons la société civile Foncière de France à restituer à la SCCV [Localité 5] Heurtault la somme de 700.000 euros à titre de provision à valoir sur le dépôt de garantie,

Condamnons la société civile Foncière de France à verser à la SCCV [Localité 5] Heurtault la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamnons la société civile Foncière de France au paiement des dépens,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 29 janvier 2025, la SC Foncière de France a interjeté appel de l'ordonnance précitée.

Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, la SCCV [Localité 5] Heurtault a fait assigner la SC Foncière de France en référé devant le premier président de cette cour aux fins de voir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :

- ordonner la radiation du rôle de l'instance d'appel initiée par la SC Foncière de France et enrôlée sous le n° RG 25/2679,

- condamner la SC Foncière de France à verser à la SCCV [Localité 5] Heurtault une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SC Foncière de France aux dépens.

L'affaire a été retenue à plaider à l'audience du 9 octobre 2025.

La SCCV [Localité 5] Heurtault, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son acte introductif d'instance.

La SC Foncière de France, citée à personne morale, n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de radiation

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".

En l'espèce, la SCCV [Localité 5] Heurtault fait valoir qu'en dépit du caractère exécutoire de l'ordonnance, la SC Foncière de France ne s'est pas exécutée et n'a pas restitué le montant du dépôt de garantie de 700.000 euros ; elle précise que les mesures d'exécution entreprises ne se sont en outre avérées fructueuses qu'à hauteur de 1651,15 euros.

La SC Foncière de France, non comparante, n'a pas justifié de l'exécution du jugement entrepris, et n'a pas allégué, ni a fortiori rapporté la preuve des conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution de la décision entreprise, pas plus que de son impossibilité d'exécuter la décision.

Il convient dès lors de faire droit à la demande, et d'ordonner la radiation du rôle de la procédure d'appel engagée par la SC Foncière de France, jusqu'à ce qu'elle justifie de l'exécution totale de la décision entreprise.

Partie perdante, la SC Foncière de France sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la radiation du rôle de la procédure d'appel initiée par la SC Foncière de France enregistrée sous le N°RG 25/2679,

Condamnons la SC Foncière de France à payer à la SCCV [Localité 5] Heurtault la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SC Foncière de France aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/10282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.