Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/12214
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 242 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 25/12214 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVSM
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Juillet 2025
Date de saisine : 22 Juillet 2025
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Décision attaquée : n° 25/80738 rendue par le Juge de l'exécution de paris le 12 Juin 2025
Appelant :
Monsieur [C] [V] « [C] [V] o2 ' Sport , [R] », entreprise individuelle domiciliée en Pologne,ul. [Adresse 2], immatriculée au Registre d'Activité Economique en Pologne sous le numéro TVA: [Numéro identifiant 1],, représenté par Me Frédéric GODARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 270 - N° du dossier 250623
Intimée :
S.A.S. PURE FISHING EUROPE, représentée par Me Djazia TIOURTITE de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255 - N° du dossier E000B5MC
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° , 1 page)
Nous, Violette BATY, conseiller délégué,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel ;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les dépens d'appel seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
Ordonnance rendue par Violette BATY, conseiller délégué, assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier.
Paris, le 20 Novembre 2025
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/12214.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.