Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
24/03789
Formation
2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
677 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

20/11/2025

N° RG 24/03789 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUBD

Décision déférée - 28 Octobre 2024 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2023F1614

[V] [S]

C/

MINISTERE PUBLIC

S.E.L.A.S. [8]

SARL [3]

Notifiée par RPVA le 20/11/25

1ccc à Me [Localité 9]

1ccc à Me DEGIOANNI;

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°2025 / 223

***

Le vingt Novembre deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.E.L.A.S. [8] prise en la personne de Maître [P] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [3], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE

SARL [3], demeurant [Adresse 5]

Non représentée

PARTIE JOINTE

MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 7]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

Exposé du litige :

Par déclaration en date du 23 novembre 2024, monsieur [V] [S] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 28 octobre 2024 qui l'a notamment condamnée à payer à la Selas [8] en sa qualité de liquidateur de la société [2] la somme de 36 376, 10 € dans le cadre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par requête adressée au conseiller de la mise en état le 19 mars 2025, la Selas [8] ès qualités a sollicité la radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile en invoquant le défaut de règlement des condamnations prononcées à l'encontre de M.[S] par la décision dont appel.

Par conclusions signifiées le 11 juin 2025, M.[S] a demandé au conseiller de la mise en état de ne pas faire droit à la demande en invoquant les conséquences manifestement excessives et l'impossibilité d'exécuter.

L'incident a reçu fixation à l'audience du 12 juin 2025

Par note en délibéré du 4 septembre 2025, M.[S] a invoqué le règlement de la somme de 30 000 €.

Par note en délibéré du 5 septembre 2025, le conseil de la Selas [8] a sollicité que le délibéré soit prorogé afin de lui permettre de s'assurer du versement effectif des fonds.

Par courrier en date du 29 octobre 2025, le conseil de M.[S] a justifié du versement par son client de la somme de 38 876, 10 € sur son compte [6].

Par message RPVA du 13 novembre 2025, le conseil de l'intimé a indiqué n'avoir perçu que la somme de 8.876, 10 €.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

L'article 524 du cpc dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

En l'espèce, malgré plusieurs prolongations du délibéré destinées à permettre à l'appelant de justifier du paiement des condamnations prononcées par le jugement dont appel, le conseil de M.[S] a certes justifié des sommes au crédit de son compte [6] à la date du 21 octobre 2025 mais non des versements effectués au profit du mandataire intimé au delà de la somme de 8.876, 10 € que ce dernier reconnaît avoir percue.

Aucun des éléments versés aux débats ne permet de retenir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.

Les dépens seront réservés pour être joints à ceux de l'instance au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le magistrat chargé de la mise en état,

- Ordonne la radiation de l'affaire du rôle,

- Réserve les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance d'appel.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/03789.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.