Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
designation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25-86.645
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 344 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 25-86.645 F-N N° 01664
ECF 19 NOVEMBRE 2025
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [H] [C] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle, en date du 4 juillet 2025, qui, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner aggravées, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction de séjour, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation.
Le ministère public a interjeté appel incident sur l'arrêt pénal.
Le 23 juillet 2025, par déclaration au greffe de son lieu de détention, M. [C] s'est désisté de cet appel en indiquant ne maintenir son recours qu'à l'égard de la peine complémentaire d'interdiction de séjour.
Le ministère public a produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale.
1. Lorsque l'accusé limite son appel à une peine complémentaire, cet appel saisit la cour de l'ensemble des peines prononcées.
2. Le ministère public ayant relevé appel incident, sans limiter son recours, celui-ci saisit la cour d'assises d'appel de toutes les dispositions de l'arrêt pénal.
3. Toutefois, l'accusé conserve la faculté de se désister de son recours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
designation. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25-86.645.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-86.645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.