Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02230
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 387 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02230 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPK5U
Copie conforme
délivrée le 19 Novembre 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 novembre 2025.
APPELANTE
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieur [D] [R]
INTIMÉ
Monsieur [F] [M]
né le 1er juillet 1992 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité algérienne
Non comparant
Représenté par Maître Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 novembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025 à 15h50,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 5 février 2025 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 octobre 2025 par le Préfet du Var, notifiée le 20 octobre 2025 à 09h23 ;
Vu l'ordonnance du 18 novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête préfectorale en prolongation et mettant fin à la rétention de Monsieur [F] [M] ;
Vu l'appel interjeté le 18 novembre 2025 à 16H25 par la PREFECTURE DU VAR et la déclaration jointe ;
Monsieur [F] [M] ne comparaît pas.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il fait notamment valoir que la précédente décision de la cour a bien été notifiée au retenu en langue arabe le 25 octobre 2025 et que la préfecture a joint l'ordonnance rendue s'agissant d'une pièce utile. Le greffe du centre de rétention administrative a été informé, et la décision concernée figure bien sur le registre.
Son avocat, régulièrement entendu, demande la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Il souligne que la régularisation de la requête ne peut intervenir ultérieurement, la notification de la dernière ordonnance de la cour n'étant pas jointe à la requête. En outre les diligences consulaires ne suffisent pas. La saisine du consulat algérien a été faite le 3 octobre puis il n'y a plus rien, aucune relance de la part de l'administration.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Il se déduit de l'article R743-2 que l'ordonnance statuant sur l'appel dirigé contre la première prolongation de la mesure de rétention, qui permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de ce texte (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n° 23-13.180).
Par ailleurs il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Civ. 1ère, 13 février 2019, n°18-11.655).
En l'espèce l'étranger a soulevé devant le premier juge l'irrecevabilité de la requête préfectorale en deuxième prolongation au motif que l'administration n'avait pas joint à sa saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire la notification de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant confirmé la première décision de prolongation du 24 octobre 2025.
Le premier juge a accueilli la fin de non recevoir soulevée par l'intéressé, considérant qu'il ne pouvait contrôler que la décision du juge d'appel lui avait bien été notifiée et donc qu'elle avait été portée à sa connaissance.
Dans sa déclaration d'appel le préfet du Var évoque une erreur matérielle s'agissant de l'absence de la notification de l'ordonnance du 24 octobre 2025 parmi les pièces accompagnant sa requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention et a produit dans le cadre de son recours une copie de cette ordonnance revêtue de la signature du retenu.
Toutefois il résulte de la combinaison des textes précités que l'irrégularité affectant la requête préfectorale en prolongation ne peut être couverte postérieurement à l'ouverture de l'audience, la raison d'être de ces prescriptions réglementaires étant de permettre à l'étranger et à son conseil de pouvoir disposer de l'ensemble des pièces justifiant la prolongation demandée avant les débats de façon à pouvoir en discuter utilement.
Le défaut de production de la notification de la dernière ordonnance confirmant la prolongation de la mesure de rétention ne permet donc pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôler le caractère exécutoire de la décision concernée et entraîne par conséquent l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation sans que le retenu ait à justifier d'un grief.
C'est donc à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a déclaré irrecevable la requête en deuxième prolongation présentée par le préfet du Var le 17 novembre 2025.
Il conviendra ainsi de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 18 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 novembre 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
PREFECTURE DU VAR
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 novembre 2025
À
- Monsieur [F] [M]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
-
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 novembre 2025, suite à l'appel interjeté par :
PREFECTURE DU VAR
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/02230.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.