Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêtsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00077
- Formation
- Chambre civile Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 765 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
19 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/077
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKJQ VL-C
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d'appel de BASTIA, décision attaquée du 18 décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00473
[Y]
S.A.S. SOCIÉTÉ LUNALINA
C/
[K]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-NEUF NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
Mme [E] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile GUIZOL, avocate au barreau d'AJACCIO
S.A.S. LUNALINA
à associé unique, exerçant sous l'enseigne NANARELLA, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 800 895 278, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile GUIZOL, avocate au barreau d'AJACCIO
CONTRE :
Mme [O] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean François CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [V] [H], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par arrêt du 18 décembre 2024, la cour d'appel de Bastia a rendu une décision.
Par requête en omission de statuer notifiée par Rpva le 12 février 2025 décembre 2024, Madame [Y] et la société Lunalina sollicite que soit interprété le dispositif de l'arrêt rendu le 18 décembre 2024 en ce qu'il condamne deux fois Madame [K] à régler la somme de 4 000 euros au titre des préjudices moraux de Madame [E] [Y] en tant que dirigeante de la Sté LUNALINA et de Madame [E] [Y] en son nom personnel, soit 8 000 euros au total. Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 19 février 2025, [O] [K] épouse [B] sollicite l'interprétation de l'arrêt rendu le 18 décembre 2024 en ce que Madame [K] est condamnée à régler à Madame [Y] une seule somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral. RECTIFIER le dispositif de l'arrêt rendu le 18 décembre 2024 en supprimant en page 11 la deuxième condamnation de Madame [K] à régler à Madame [Y] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Selon l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision.
Il est constant que le juge ne peut sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
La cour constate qu'en l'espèce, la motivation de la cour montre bien que la somme au titre du préjudice moral a été fixée à 4 000 euros, tant à l'égard d'[E] [Y], à titre personnel, qu'[E] [Y], ès qualités de dirigeante de la société Lunalina.
La cour a donc bien décidé qu'une somme totale de 8 000 euros soit accordée en tout.
La décision sera rectifiée en ce sens.
Les dépens seront à la charge du Trésor public
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE RECEVABLE ET FONDÉE la requête en interprétation de la société Lunalina et d'[E] [Y]
EN CONSÉQUENCE INTERPRÈTE ET RECTIFIE l'arrêt du 18 décembre 2024 de la cour d'appel de Bastia comme suit :
- à la place ' EN CONSÉQUENCE CONDAMNE [O] [K] à payer à la dirigeante de la société Lunalina une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ', il faut rectifier l'arrêt comme suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE CONDAMNE [O] [K] à payer à [E] [Y] ès qualités de dirigeante de la société Lunalina, une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral
- à la place de CONDAMNE [O] [K] à payer à [E] [Y] une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral, il faut rectifier l'arrêt comme suit : CONDAMNE [O] [K] à payer à [E] [Y] en son nom personnel une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral
LAISSE les dépens à la charge du trésor public
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/00077.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.