Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
21/03818
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 204 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 19 Novembre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03818 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBHR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MAI 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN

N° RG20/00323

APPELANTE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. [6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me SEEBERGER avocat pour Me Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suite à un contrôle inopiné effectué le 4 mai 2018 par l'URSSAF ainsi que la DIRECCTE, une lettre d'observations était notifiée à la société [6] , qui exploite un fonds de commerce de parc de loisir et, en l'espèce, de parcs sur plage destinés à accueillir les enfants avec des gonflables, accrobranches et trampolines, le 24 janvier 2019.

Par courrier en date du 19 février 2019, la société [6] devait contester les observations faites par l'URSSAF.

Par courrier en date du 3 juillet 2019 l'URSSAF du Languedoc-Roussillon devait répondre aux contestations de la cotisante et maintenir le redressement entrepris.

Le 26 février 2020, la société [6] se voyait notifier une mise en demeure portant sur un montant total de 6 715 euros, soit 5 145 euros de cotisations outre 1 210 euros de majoration de redressement et 360 euros de majorations de retard.

Par courrier en date du 14 avril 2020, la société [6] saisissait la Commission de Recours Amiable en contestation de la mise en demeure, laquelle par décision du 21 juillet 2020, notifiée le 10 août 2020, a maintenu le redressement entrepris pour son entier montant.

Le 5 août 2020, la société [6] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Perpignan, lequel par jugement rendu le 18 mai 2021 a statué comme suit :

Rejette la demande en nullité de la mise en demeure ;

Dit n'y avoir lieu à travail dissimulé,

Annule le redressement pour travail dissimulé,

Condamne l' Urssaf à verser à la société [6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel en date du 14 juin 2021, l'Urssaf a interjeté appel de cette décision.

' Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'Urssaf Languedoc-Roussillon demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

Débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes ;

Confirmer la mise en demeure pour son entier montant ;

Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 24 juillet 2020 ;

Condamner la société [6] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'appelante soutient que les inspecteurs ont constaté, lors des opérations de contrôle, la présence de deux personnes occupées au montage d'une pergola à savoir, M. [O] [J] qui déclare être responsable de l'entreprise et M. [R] [N] qui déclare être actuellement demandeur d'emploi, être un ami de M. [O] et être venu aider ce dernier et qu'il ressort des vérifications que si une DPAE a été enregistrée pour Monsieur [O] pour une embauche le 10 avril 2018, aucune déclaration préalable n'avait été enregistrée M. [R], l'Urssaf soulignant que l'entreprise avait par le passé déjà fait l'objet d'une procédure de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié en 2013, pour ce même salarié, M. [R], qui avait été engagé du 13 au 16 mai 2014, du 23 au 30 septembre 2014 et du 16 au 18 avril 2015, notamment pour le montage de l'air de jeux de la société. Elle en déduit établir que M. [R] était, en situation de travail, sur un poste clé de la société à savoir le montage de la pergola, nécessaire à l'activité de la société.

' Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [6] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner l'Urssaf Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société objecte que si les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, le débiteur poursuivi est fondé à discuter les éléments constitutifs de la dissimulation reprochée et invoquer l'entraide familiale ou amicale qui crée une présomption simple de non salariat de sorte que c'est à l'organisme de démontrer que l'activité déployée excède les limites de l'entraide. Elle relève que M. [R] a spontanément déclaré au contrôleur qu'il n'était qu'un ami de M. [O] et qu'il était actuellement au chômage. Elle conteste l'affirmation de l'URSSAF selon laquelle

l'entraide ne serait applicable qu'en matière agricole il lui oppose la circulaire numéro 2003 ' 121 du 24 juillet 2003. L'intimée ajoute qu'il ne ressort pas du procès-verbal que les inspectrices et constater une quelconque directive relative au travail ou à l'organisation de l'entreprise qui aurait été donnée à M. [R], de sorte que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination ni de l'existence d'un cadre de travail organisé ainsi que d'une quelconque rémunération. Faisant valoir que son activité repose sur la mise à disposition de parc d'attraction pour enfants (manèges gonflables) disposés sur les plages, elle affirme que le montage d'une pergola ne relève pas de l'activité indispensable de l'entreprise et ne saurait dès lors valablement considérer comme nécessaire à l'activité de la société. Elle estime que l'URSSAF lui fait un procès d'intention se prévalant d'une précédente condamnation en soulignant que l'appelante le concède expressément depuis cette précédente condamnation elle a systématiquement déclaré M. [R]. Enfin elle fait valoir que les problèmes de santé de ce dernier empêcher de pouvoir exercer une quelconque activité professionnelle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

En application de l'article L 311-2 du Code de la Sécurité Sociale :

« Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général' toutes les personnes'salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document

équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document

équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales »

La circulaire n°2003-121 du 24 juillet 2003 de l'ACOSS dont se prévaut la société [6] indique que l'entraide familiale se caractérise par la réunion cumulative de deux éléments, à savoir (1) l'aide ou l'assistance apportée à une personne proche, occasionnelle et spontanée et (2) l'absence de rémunération et de contrainte dans la réalisation de l'aide ou de l'assistance apportée.

En l'espèce, il convient de relever qu'il n'est nullement allégué qu'un quelconque lien familial unit M. [R] avec l'un des responsables de la société.

Il ressort du procès-verbal de contrôle réalisé le 4 mai 2018, lequel fait foi jusqu'à preuve contraire, les éléments suivants :

- à 11H20, les inspecteurs observent que la structure de l'entreprise est en cours de montage et que 2 personnes sont occupées au montage d'une pergola, le premier individu se présente comme étant M. [O], être le responsable de l'entreprise et précise que l'autre homme est un ami venu l'aider au montage de la pergola car il ne peut le faire seul,

- la 2e personne déclare s'appeler M. [R] être actuellement inscrit comme demandeur d'emploi, non indemnisé ; il confirme être un ami de [O] et affirme ne pas travailler.

- Alors que les inspecteurs font remarquer à M. [O] que M. [R] est en situation de travail et qu'il aurait dû être déclaré comme salarié, leur interlocuteur s'emporte et demande à M. [R] de ne plus répondre à leurs questions sur ses conditions de travail dans l'entreprise et notamment sur ses horaires de travail et sa date de début d'emploi,

- M. [O] essaye de joindre par téléphone sa compagne, dont les inspecteurs comprennent quelle est la responsable de l'entreprise, puis s'énerve de plus en plus et tient des propos outranciers et agressifs à l'égard des inspecteurs.

Les vérifications opérées par ces derniers, il ressort des éléments suivants :

- la gérante de la société est Mme [P],

- l'entreprise a bien effectué une déclaration préalable à l'embauche pour M. [O] le 10 avril 2018,

- l'entreprise n'a pas effectué de déclaration préalable à l'embauche pour M. [R]

- l'entreprise a déjà fait l'objet d'une procédure de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié en 2013, M. [R] avait été contrôlé en situation de travail dans cette entreprise sans qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'ait été établie le concernant,

- en 2014 et en 2015, M. [R] a été salarié par l'entreprise du 13 au 16 mai 2014, du 23 au 30 septembre 2014 et du 16 au 18 avril 2015.

Il en résulte que alors que l'activité normale de l'établissement requérait, lors des opérations d'installation de la structure, la présence à tout le moins d'un salarié, M. [O] ayant reconnu ne pouvoir procéder à son montage seul, peu important la brève durée des dites opérations, les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté M. [R] en action de travail, à savoir au montage de la pergola et ce sous la direction de M. [O], qui s'est présenté comme le responsable et a exercé son autorité sur M. [R]. En effet, le comportement adopté par M. [O] lors des opérations de contrôle consistant à ordonner à son collègue de se taire et de ne pas répondre aux questions des inspecteurs, établit l'autorité exercée par ce salarié sur M. [R].

L'argumentation opposée par la société [6], tirée des ennuis de santé de M. [R] est parfaitement inopérante, dans la mesure où l'intéressé a été vu en action de travail par les inspecteurs chargés du contrôle et que M. [O] leur a déclaré qu'il ne pouvait monter la pergoma seul.

Aucun élément sérieux ne vient par ailleurs étayer la thèse développée par la société [6] selon laquelle nonobstant les précédents, concernant ce même M. [R], à savoir qu'après avoir fait l'objet, en 2013, d'une procédure pour travail dissimulé visant ce dernier, la société l'avait engagé à 3 reprises à des périodes correspondant à l'ouverture et la fermeture de la saison durant lesquelles la société est tenue d'installer sa structure, dont la pergola, puis de la démonter, M. [R] n'aurait apporté le 4 mai 2018 à l'entreprise qu'une aide ponctuelle et gracieuse s'inscrivant dans le cadre d'une entraide amicale.

L'intervention de M. [R] s'avérant nécessaire pour permettre à la société de procéder à l'installation de la structure et notamment de la pergola, l'autorité exercée le jour du contrôle par M. [O], qui s'était présenté comme le responsable, caractérise le lien de subordination dans le cadre s'exerçait cette prestation de travail, dont rien n'établit qu'elle n'a pas donné lieu à rémunération pour le travail réalisé.

Aussi, l' Urssaf rapportant la preuve du travail dissimulé par dissimulation de l'activité salariée de M. [R], imputable à la société intimée, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, et la cour confirmera la mise en demeure pour son entier montant et la décision de la Commission de Recours Amiable du 24 juillet 2020.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'Urssaf.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur le tout,

Valide la mise en demeure du 26 février 2020, portant sur un montant total de 6 715 euros, soit 5 145 euros de cotisations outre 1 210 euros de majoration de redressement et 360 euros de majorations de retard pour son entier montant,

Confirme la décision de la Commission de Recours Amiable du 24 juillet 2020,

Condamne la société [6] à verser à l' Urssaf Languedoc Roussillon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 21/03818.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.