Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03084
- Formation
- Chambre des étrangers-JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 079 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N°25/03167
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/03084 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JIWC
Décision déférée ordonnance rendue le 17 NOVEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier,
APPELANT
M. [B] [Z] ALIAS [S]
né le 23 Mars 1997 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement au centre de rétention d'[Localité 2]
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Léopoldine BARREIRO, avocate au barreau de Pau et de [G] [T], interprète en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Le 5 novembre 2025, le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. [Z] alias [S] [B] une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le 6 novembre 2025.
Par décision en date du 13 novembre 2025, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [Z] alias [S] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 15 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 16 novembre 2025, M. [Z] alias [S] [B] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 17 novembre 2025, notifiée à M. [Z] alias [S] [B] à 12 heures 36, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
- Déclaré recevable la requête de M. [Z] alias [S] [B] recevable en contestation de placement en rétention
- rejeté la requête de M. [Z] alias [S] [B] en contestation de placement en rétention
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde .
- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] alias [S] [B] régulière.
- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- Ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] alias [S] [B] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d'appel motivée reçue le 18 novembre 2025 ; M. [Z] alias [S] [B] sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
A l'appui de son appel, M. [Z] alias [S] [B] fait valoir disposer de garanties de représentation ayant communiqué la copie de son passeport et fait parvenir l'original par courrier. Il ajoute par ailleurs avoir déclaré vouloir rentrer en Tunisie de sorte que son placement en rétention est disproportionné.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, le conseil de M. [Z] alias [S] [B] a soutenu ces mêmes moyens.
M. [Z] alias [S] [B] a été entendu en ses explications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
La décision initiale de placement a été prise par le «représentant de l'État dans le département», sur le fondement d'une mesure d'éloignement de moins de trois ans.
Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'.
Pour ne pas faire droit à l'assignation à résidence de M. [Z] alias [S] [B], le premier juge a retenu qu'il n'avait pas remis préalablement aux autorités un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité et qu'il ne dispose pas de garantie de représentation effective.
En cause d'appel, M. [Z] alias [S] [B] produit les mêmes justificatifs que devant le premier juge. S'il produit un récépissé du bureau de poste de [Localité 1] pour l'achat d'un timbre, aucune autre pièce ne permet d'affirmer qu'il a procédé à l'envoi de son passeport ni où il l'a envoyé, d'autant qu'il a déclaré lors de son audition du 22 avril 2025 que son passeport était en Italie. L'achat d'un timbre au bureau de poste de [Localité 1] qui se trouve dans le département de la Seine et Marne, donc à une certaine distance de l'Italie et alors même qu'il déclare vivre dans l'Yonne pose question.
En l'absence de tout document de voyage, de tout justificatif de son identité, de tout domicile, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons l'appel recevable en la forme,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde,
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix neuf Novembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GABAIX HIALE Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 19 Novembre 2025
Monsieur [B] [Z] ALIAS [S], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Léopoldine BARREIRO, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise le 26 mars 2026 et notifiée à [V] [D] le 09 avril 2026 ; Attendu que par décision en date du 29 juillet 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonn…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongat…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'articl…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [L] [O] le 03 juillet 2024 ; Par décision en date du 27 septembre 2026 notifiée le 27 septembr…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/03084.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.