Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02321
- Formation
- 1ère ch. civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 104 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/02321 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J76K
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
DESISTEMENT INCIDENT
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01956
Tribunal judiciaire de Rouen du 26 mai 2025
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Céline BART, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Claire DEWERDT, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Yves MAHIU, avocat au barreau de Rouen, plaidant par Me MUTA
Monsieur [I] [A]
né le 16 juin 1954 à [Localité 10] (Maroc)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de Rouen
Syndicat de copropriétaires de la résidence sisse [Adresse 3]
représenté par son syndic FONCIA NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Joël CISTERNE, avocat au barreau de Rouen
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 18 novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour signée par Mme Wittrant, présidente et Mme Chevalier, greffier présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 26 mai 2025, le tribunal judiciaire de Rouen, avec exécution provisoire de droit, a :
- rejeté la demande indemnitaire du syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie au titre de la rampe d'accés du parking ;
- condamné M. [T] [X] exercant sous l'enseigne [X] ravalement à payer syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie la somme de 7 227 euros TTC au titre des désordres de fissuration de la facade Nord Ouest ;
- dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 2 février 2019 jusqu'à la date du présent jugement ;
- déclaré irrecevable le reste des demandes du syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie à l'encontre de M. [T] [X] exercant sous l'enseigne [X] ravalement ;
- condamné M. [C] [W] à payer au syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie, la somme de 170 636 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
- dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'evolution de l'indice BT01 depuis le 2 février 2019 jusqu'à la date du présent jugement ;
- rejeté les autres demandes du syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 2] represente par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie ;
- rejeté les demandes en garantie fonnees par M. [C] [W] à l'égard de M. [I] [A] et de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal ;
- condamné in solidum M. [T] [X] exercant sous l'enseigne [X] ravalement et, M. [C] [W] aux dépens comprenant les trais d'expertise et de l'instance en référé ;
- accordé a la Scp Cisterne avocats et à Me Florence Delaporte Janna le bénéfice du recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [T] [X] exercant sous l'enseigne [X] ravalement et M. [C] [W] à payer au syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie, la somme de 7 000 euros sur le fondernent de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] [W] à payer à M. [I] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie à payer à la Sa Axa assurances Iard mutuelle, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie à payer à M. [P] [D] et la Mutuelle des Architectes Francais la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 2] représente par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie à payer à la Sarl Joly, la Sa Mma Iard et la societe d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 2] représente par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie à payer à la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de M. [C] [W] la somme de l 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2025, M. [C] [M] a formé appel de la décision et a conclu au fond le 23 septembre 2025.
Les intimés ont constitué avocat.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2025, M. [X] [T] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 122, 546 et 562 et 913-5 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable l'appel formé le 24 juin 2025 par M. [C] [W] à l'encontre du jugement rendu le 26 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen,
- condamner M. [C] [W] à payer à M. [X] [T] une somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il souligne que M. [W] n'a formé aucune demande en première instance à l'encontre de M. [X] [T]. En conséquence, il est manifestement dépourvu d'intérêt à interjeter appel à son encontre s'agissant d'une partie non succombante en première instance.
L'affaire a été plaidée le 18 novembre 2025.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2025, M. [T] se désiste de son incident au motif que M. [W] n'a formé aucune demande à son encontre dans ses conclusions d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur sauf s'il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, les parties acceptent le désistement de l'incident.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de l'incident soulevé par M. [X] [T] ;
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/02321.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.