Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
23-17.594
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
963 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 20 novembre 2025

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 1208 F-D

Pourvoi n° Z 23-17.594

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 avril 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025

M. [N] [O], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 23-17.594 contre le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société La Judocienne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Trésorerie de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la Caisse fédérale de Crédit mutuel, dont le siège est chez [Adresse 6],

4°/ à la Trésorerie [Localité 5] amendes, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ au Service des impôts des particuliers de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 20 octobre 2022), rendu en dernier ressort, la société SCI La Judocienne, créancier, a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. [O] tendant au traitement de sa situation financière.

2. Par courriel adressé à la juridiction saisie du recours deux jours avant l'audience, le conseil de M. [O] a sollicité un renvoi au motif qu'il n'avait pas encore été statué sur la demande d'aide juridictionnelle de ce dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 25, alinéa 1er, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique [et 51, II, du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991] :

4. Selon le deuxième de ces textes, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat.

5. Selon le troisième, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande.

6. Pour déclarer M. [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, le jugement relève que l'aide juridictionnelle peut-être prononcée à titre provisoire sur le siège et autorise le conseil du défendeur à produire ses éléments en cours de délibéré dans le délai de 15 jours suivant l'audience.

7. En statuant ainsi, alors que le juge des contentieux de la protection avait été informé par le conseil de M. [O] de ce qu'il avait sollicité l'attribution de l'aide juridictionnelle et qu'il demandait, en conséquence, un report d'audience, le tribunal a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 20 octobre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer autrement composé ;

Condamne la Trésorerie de [Localité 7], la Trésorerie [Localité 5] amendes, la SCI La Judocienne, le Service des impôts des particuliers de [Localité 7] et la Caisse fédérale de Crédit mutuel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 25, alinea 1er, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative a l'aide juridique [et 51, II, du decret n° 2020-1717 du 28 decembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991].

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 23-17.594.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-17.594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.