Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
23-21.029
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
978 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 20 novembre 2025

Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 542 F-D

Pourvoi n° G 23-21.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025

1°/ M. [D] [S], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [Y] [S], domicilié [Adresse 2] (Royaume-uni),

ont formé le pourvoi n° G 23-21.029 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant à la société Etablissements [H] [S], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La société Etablissements [H] [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [D] et [Y] [S], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Etablissements [H] [S], après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 2023) et les productions, [H] [S] et son épouse, [V] [W], ont donné à bail à compter de 1991 un local à usage commercial à la société Etablissements [H] [S] (la locataire) dont [H] [S] était le gérant.

2. [H] [S] est décédé le 15 janvier 2001, laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants, MM. [Y], [X] et [D] [S], et [V] [W] est décédée le 22 mai 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants.

3. De 2011 à 2016, la locataire a acquitté des loyers sur la base de factures établies par [V] [W] sans indexation.

4. M. [X] [S] a été désigné gérant de la société locataire le 2 août 2016.

5. MM. [D] et [Y] [S] ont délivré le 28 décembre 2016 à la locataire un commandement de payer des loyers impayés depuis décembre 2011 et des taxes d'ordures ménagères, visant la clause résolutoire du bail.

6. La locataire a assigné M. [D] [S] en opposition à commandement et M. [Y] [S] est intervenu volontairement à l'instance.

7. MM. [D] et [Y] [S] ont sollicité l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ou le prononcé de la résiliation du bail, et la condamnation de la locataire à payer diverses sommes.

8. La locataire a élevé un incident de faux portant sur la copie du bail commercial du 10 décembre 1991 produite par M. [D] [S].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'incident de faux visant le bail commercial du 10 décembre 1991, l'arrêt rendu le 28 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société Etablissements [H] [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 455 et 954, alinea 4, du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 23-21.029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.