Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-13.376
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 908 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 550 F-D
Pourvoi n° K 24-13.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
Mme [U] [I], épouse [G], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° K 24-13.376 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société ASM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [I], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société civile immobilière ASM, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2024), Mme [I] est propriétaire de parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] et ZA n° [Cadastre 5], voisines de celles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] correspondant à un corps de ferme, dont elle était également propriétaire et qui appartiennent aujourd'hui à la société civile immobilière ASM (la SCI).
2. A l'occasion de travaux de rénovation du corps de ferme engagés par la SCI, il a été procédé à l'agrandissement de trois ouvertures existantes de ce bâtiment, qui donnent sur la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 5].
3. Dénonçant un trouble anormal de voisinage et la création de vues irrégulières sur sa propriété, Mme [I] a assigné la SCI en remise dans leur état antérieur de ces ouvertures et indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour rejeter la demande de Mme [I], l'arrêt relève que, lorsqu'elle a vendu les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], des ouvertures donnant sur la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 5], dont elle avait conservé la propriété, existaient déjà, ce dont il déduit que, ayant été autorisées par Mme [I], celles-ci n'étaient pas soumises aux prescriptions relatives aux distances à respecter entre deux fonds pour les vues droites, peu important qu'elles aient été agrandies lors des travaux réalisés par la SCI.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [I], qui soutenait que les ouvertures initiales, situées en hauteur et uniquement destinées à assurer l'aération des animaux, n'étaient pas des vues mais de simples jours, tandis que les nouvelles fenêtres maçonnées constituaient des vues irrégulières pour être situées en-deçà de la distance légale prévue par l'article 678 du code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages- intérêts à titre reconventionnel de la société civile immobilière ASM, l'arrêt rendu le 26 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière ASM aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière ASM et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 455 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24-13.376.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.