Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
24-16.342
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 100 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 20 novembre 2025

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 552 F-D

Pourvoi n° J 24-16.342

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025

1°/ M. [O] [F],

2°/ Mme [X] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 24-16.342 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant à la société de la Fontainette, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société civile immobilière de la Fontainette, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mars 2024), M. et Mme [F] occupent une maison d'habitation appartenant en propre à M. [F], édifiée sur deux parcelles situées en contrebas de celle appartenant à la société civile immobilière de la Fontainette (la SCI).

2. Dénonçant diverses nuisances imputées à la SCI et pour partie liées à l'aggravation d'une servitude d'écoulement d'eaux pluviales, M. et Mme [F] l'ont assignée en condamnation à réaliser des travaux destinés à mettre fin aux troubles de voisinage subis et indemnisation de leurs préjudices.

3. La SCI a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [F].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par Mme [F], l'arrêt rendu le 28 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Déclare recevables les demandes de Mme [F] ;

Rejette les demandes de Mme [F] présentées contre la société civile immobilière de la Fontainette ;

Condamne la société civile immobilière de la Fontainette aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 31 du code de procedure civile et le principe selon lequel nul ne doit causer a autrui un trouble anormal de voisinage.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24-16.342.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-16.342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.