Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
24-11.297
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 269 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 20 novembre 2025

Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 553 F-D

Pourvoi n° A 24-11.297

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025

1°/ M. [I] [P],

2°/ Mme [T] [G], épouse [P],

3°/ M. [W] [P],

tous trois domiciliés [Adresse 1],

4°/ Mme [L] [P], épouse [O], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° A 24-11.297 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Vince, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [I] et [W] [P] et de Mmes [T] [G] et [L] [P], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Vince, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 octobre 2023) et les productions, par acte du 13 mars 2018, la société Vince (la locataire), locataire de locaux commerciaux appartenant à MM. [I] et [W] [P], Mme [G] et Mme [P] (les bailleurs), a demandé le renouvellement de son bail à compter du 1er octobre 2018, puis a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2018 à la somme de 25 512,07 euros et condamne en deniers ou quittances la société Vince à payer à MM. [I] et [W] [P], Mme [P], Mme [G] un loyer mensuel de 2 042,41 euros à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 1er septembre 2017 inclus, 2 075,97 euros du 1er octobre 2017 au 1er septembre 2018 inclus, 2 126 euros du 1er octobre 2018 au 1er septembre 2019 inclus, 2 166,29 euros du 1er octobre 2019 au 1er septembre 2020 inclus, 2 168,17 euros du 1er octobre 2020 au 1er septembre 2021 inclus, 2 243,13 euros du 1er octobre 2021 au 1er septembre 2022 inclus, 2 363,62 euros du 1er octobre 2022 au 1er septembre 2023 inclus, l'arrêt rendu le 13 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Vince aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 455 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24-11.297.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.