Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-14.131
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 448 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 20 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10599 F
Pourvois n° F 24-14.131 A 24-16.725 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 février 2024 (pourvoi n° F 24-14.131).
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 août 2024 (pourvoi n° A 24-16.725).
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
I- 1°/ Mme [S] [D],
2°/ M. [K] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 24-14.131 contre un arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant à M. [B] [L], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation.
II- M. [B] [L], a formé le pourvoi n° A 24-16.725 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [D],
2°/ à M. [K] [D],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [D], de Me Balat, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 24-12.131 et A 24-16.725 sont joints.
2. Le moyen de cassation du pourvoi n° F 24-14.131 et ceux du pourvoi n° A 24-16.725, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24-14.131.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.