Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
24-19.944
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
317 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : Z 24-19.944 Demandeur : M. [N] et autre Défendeur : M. [G] et autres Requête n° : 178/25 Ordonnance n° : 90894 du 20 novembre 2025

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

M. [E] [G], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

la société [E] [G] avocat, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

la société Cles Themis, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [P] [N], ayant la SAS Boucard-Capron-Maman pour avocats à la Cour de cassation,

la société Lexprecia, ayant la SAS Boucard-Capron-Maman pour avocats à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 19 février 2025 par laquelle M. [E] [G], la société [E] [G] avocat et la société Cles Themis demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 septembre 2024 par M. [P] [N] et la société Lexprecia à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 24-19.944 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il est justifié d'une exécution complète des condamnations pécuniaires prononcées par l'arrêt frappé de pourvoi et d'une exécution substantielle des autres obligations résultant de l'arrêt, même si des contestations subsistent quant au caractère complet des documents listés par la cour d'appel, tels que transmis aux requérants.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 20 novembre 2025

La greffière, La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail Carole Caillard

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24-19.944.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.