Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-19.944
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 317 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : Z 24-19.944 Demandeur : M. [N] et autre Défendeur : M. [G] et autres Requête n° : 178/25 Ordonnance n° : 90894 du 20 novembre 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
M. [E] [G], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société [E] [G] avocat, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société Cles Themis, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [N], ayant la SAS Boucard-Capron-Maman pour avocats à la Cour de cassation,
la société Lexprecia, ayant la SAS Boucard-Capron-Maman pour avocats à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 février 2025 par laquelle M. [E] [G], la société [E] [G] avocat et la société Cles Themis demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 septembre 2024 par M. [P] [N] et la société Lexprecia à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 24-19.944 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il est justifié d'une exécution complète des condamnations pécuniaires prononcées par l'arrêt frappé de pourvoi et d'une exécution substantielle des autres obligations résultant de l'arrêt, même si des contestations subsistent quant au caractère complet des documents listés par la cour d'appel, tels que transmis aux requérants.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025
La greffière, La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail Carole Caillard
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24-19.944.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.