Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 rectification d'ordonnance (sauf péremption)
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-21.955
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 355 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORectif
Pourvoi n° : K 24-21.955 Demandeur : l'association Femmes Relais 51 Défendeur : Mme [U] et autre Requête n° : 1106/25 Ordonnance n° : 90956 du 20 novembre 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
Mme [O] [U], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l'association Femmes Relais 51, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 6 novembre 2025 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro K 24-21.955 dans l'instance opposant l'association Femmes Relais 51 à Mme [O] [U] et France Travail ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Par décision du 6 novembre 2025, rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro K 24-21.955, la requête en radiation a été rejetée ;
Dans cette ordonnance, page 2 § 6, il est écrit :
« Le dispositif de l'arrêt attaqué ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors de la condamnation aux dépens. Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. »
alors qu'il convenait d'écrire :
« Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. » ;
Cette erreur matérielle doit être rectifiée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
L'ordonnance du 6 noveembre 2025 est rectifiée comme suit : au lieu de lire, page 2 § 6 : « Le dispositif de l'arrêt attaqué ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors de la condamnation aux dépens. Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. » ;
il convient de lire :
« Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. »
La présente ordonnance sera notifiée aux parties et annexée à l'ordonnance rectifiée.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025
La greffière, La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article ordonnance du 6 novembre 2025 rendue dans l'affaire enregistree sous le numero K 24-21.955 dans l'instance opposant l'association Femmes Relais 51 a Mme [O] [U] et France Travail.
- Article 462 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 rectification d'ordonnance (sauf péremption). La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24-21.955.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.