Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25-85.806
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 738 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 25-85.806 F-D

N° 01634

SB4 18 NOVEMBRE 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 NOVEMBRE 2025

M. [G] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 11 août 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Rottier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [P], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rottier, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [G] [P] a été mis en examen des chefs susvisés le 30 juillet 2025, puis présenté au juge des libertés et de la détention en vue de son éventuel placement en détention provisoire.

3. Avant le débat contradictoire, l'avocat de M. [P] a demandé à avoir accès aux pièces du dossier relatives aux déclarations en garde à vue de deux autres personnes, mises en cause dans la même procédure, en relevant que les réquisitions écrites du procureur de la République faisaient état du contenu de leurs auditions.

4. Le juge des libertés et de la détention a suspendu le débat, afin de permettre à cet avocat de solliciter la communication de ces pièces auprès du juge d'instruction.

5. Ce dernier a indiqué que ces éléments ne seraient versés au dossier que le lendemain et ne pouvaient être communiqués.

6. A l'issue du débat contradictoire, M. [P] a été placé en détention provisoire.

7. Il a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Il résulte des mentions de l'arrêt qu'ont été entendus à l'audience, la présidente, en son rapport, l'avocat de la personne mise en examen, en ses observations, qui a eu la parole en dernier, l'avocat général, en ses réquisitions.

10. Il s'ensuit que l'avocat de la personne mise en examen a eu la parole en dernier.

11. En conséquence, le moyen, qui manque en fait, doit être rejeté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25-85.806.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-85.806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.