Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02998
- Formation
- Chambre sociale 4-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 031 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02998
N° Portalis DBV3-V-B7J-XOX2
AFFAIRE :
[K] [F]
C/
[J] [Y]
Décision déférée à la cour : Arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 janvier 2025
Chambre: 4-4
N° RG : 24/00741
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-Sophie REVERS
Me Marie-Hélène DUJARDIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [F]
né le 8 août 1953 à [Localité 7] ( Portugal)
de nationalité portugaise
N° SIRET: 339 704 975
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Plaidant : Me Sophie LANDRY, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire: 864
INTIME
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 29 JANVIER 2025 MINUTE N° 69
****************
Monsieur [J] [Y]
né le 4 août 1978 à [Localité 6] (Portugal)
de nationalité portugaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2153
Plaidant : Me Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0471
APPELANT
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 29 JANVIER 2025 MINUTE N° 69
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérangère DOLBEAU, Conseillère
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie) a :
- requalifié la prise d'acte de M. [J] [L] [I] [R] en une démission
- condamné M. [K] [F] à payer à M. [J] [L] [I] [R] :
- 482, 32 euros au titre de rappel de salaire
- 48, 23 euros au titre des payés y afférents
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la remise des bulletins de paie manquants suivants, sous astreinte de 50 euros par document, par jour de retard et cela à partir de 2 mois à compter du prononcé :
- janvier à avril 2011 et juin 2011
- septembre à novembre 2014
- janvier, février et août 2016
- août 2018
- janvier à avril 2020
- octobre 2021
- ordonné la régularisation de M. [J] [L] [I] [R] auprès de la caisse de retraite de base et complémentaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et cela à partir de 2 mois à compter du prononcé
- ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et cela à partir de 2 mois à compter du prononcé
- ordonné l'exécution provisoire
- débouté M. [J] [L] [I] [R] du reste de ses demandes
- dit que chacun conserve à sa charge ses propres dépens.
Par arrêt du 29 janvier 2025 enregistrée sous le numéro de procédure RG 24/00741, la chambre sociale 4-4 de la cour d'appel de Versailles a :
- débouté M. [I] [R] de sa demande de communication forcée par M. [F] de la pièce n° 6 en original,
- confirmé le jugement mais seulement en ce qu'il fixe l'ancienneté de M. [I] [R] au 11 mai 2020, en ce qu'il déboute M. [I] [R] de sa demande de condamnation de M. [F] à lui payer les indemnités de congés payés pour les exercices 2019 et 2020, et en ce qu'il condamne M. [F] à payer à M. [I] [R] les sommes de 482,32 euros outre 48, 23 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire, de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- dit que la démission de M. [I] [R] s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence M. [F] à payer à M. [I] [R] les sommes suivantes :
- 2 540 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 254 euros de congés payés afférents,
- 899,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 981,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- débouté M. [F] de sa demande de remise des bulletins de paye de janvier à avril 2011, de septembre à novembre 2014, du mois de juin 2011, du 1er janvier au 29 février 2016, des mois d'août 2016 et août 2018, de janvier à décembre 2019 et de janvier à avril 2020,
-dit que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter de la présente décision, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné à M. [F] de régulariser la situation de M. [I] [R], auprès des caisses de retraite, de base et complémentaire concernant notamment l'identité de l'employeur,
- rejeté la demande d'astreinte,
- ordonné à M. [F] de remettre à M. [I] [R] un certificat de travail, une attestation France Travail, un bulletin de salaire conformes à la présente décision, sans qu'il soit en revanche nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [F] à payer à M. [I] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre,
- condamné M. [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Par requête en rectification d'erreur matérielle adressée électroniquement au greffe le 07 octobre 2025, M. [K] [T] [F] demande à la cour de :
- juger que l'arrêt du 29 janvier 2025 (RG n° 24/00741) mentionne à tort la condamnation de « Monsieur [F] » en nom propre, alors que la partie intimée était l'entreprise individuelle [F] (EI), immatriculée sous le n° SIRET 339 704 975 ;
- ordonner la rectification du dispositif de l'arrêt, en ce qu'il doit viser :
« L'entreprise individuelle [F], immatriculée sous le n° SIRET 339 704 975, ayant son
siège au [Adresse 3] »
en lieu et place de « Monsieur [F] » ;
- dire que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de l'arrêt rectifié,
et portée sur toutes les expéditions à intervenir ;
- ordonner la convocation des parties à une audience de rectification à une date à fixer.
Il fait valoir que l'action prud'homale avait pour défendeur l'entreprise individuelle [F], seule entité employeuse et désignée dans le contrat de travail, que l'immatriculation au SIRET, les bulletins de paie, les échanges et les pièces invoquées à l'appui des prétentions du salarié visent l'entreprise [F], que la qualité juridique d'entrepreneur individuel n'a jamais été contestée ni par les parties ni par la juridiction de première instance, que la mention erronée de « Monsieur [F] » au lieu de « l'entreprise individuelle [F] » constitue donc une simple erreur de plume, sans incidence sur le fond, mais pouvant avoir de lourdes conséquences en matière d'exécution.
En réplique, par conclusions sur réponse en réctification d'erreur matérielle adressée électroniquement au greffe le 07 octobre 2025, M. [J] [L] [I] [R] demande à la cour de :
- débouter M. [K] [T] [F] de sa requête et de ses demandes, fins et conclusions,
- de le condamner à payer à M. [I] [R] la somme de 2.000 € sur le fondement
de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens.
Il explique que d'une part, l'arrêt mentionne bien en page 1 son numéro SIRET, que d'autre part, il ne peut se prévaloir d'une prétendue « entité juridique distincte », que Mr [F] et Mr [F] agissant en qualité d'entrepreneur individuel constitue une seule et même entité juridique : l'entrepreneur individuel est en effet une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes (article L526-22 du code de commerce al 1er), que Mr [F] croit pouvoir ainsi éviter une exécution sur ses biens ; or si depuis la loi du 14 février 2022 entrée en vigueur le 15 mai 2022 un entrepreneur individuel peut échapper à une exécution sur ses biens personnels, cela ne concerne pas les dettes qui (comme en l'espèce, cf. l'arrêt) sont antérieures à l'entrée en vigueur de ladite loi, qu'en tout état de cause, l'article L.526-22 al 9 du code de commerce prévoit qu'en cas de cessation d'activité de l'entrepreneur (comme en l'espèce, cf. son assignation JEX) son patrimoine professionnel et personnel sont réunis, qu'il n'y a donc pour cette raison encore aucune distinction à faire concernant les biens saisissables et que Mr [F] est mal fondé à prétendre aux termes de sa requête que la mention critiquée aurait « de lourdes conséquences en matière d'exécution », puisqu'elle n'en a aucune.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l'erreur matérielle
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce, le chapeau de l'arrêt est le suivant :
' LA cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [L] [Y]
né le 4 août 1978 à [Localité 6] (Portugal)
de nationalité portugaise
[Adresse 1]
78140 VELIZY VILLACOUBLAYPlaidant : Me Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT,avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G0471
Représentant: Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2153
APPELANT
****************
Monsieur [K] [S] [T] [F]
né le 8 août 1953 à [Localité 7] ( Portugal)
N° SIRET: 339 704 975
de nationalité portugaise
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Plaidant: Me Sphie LANDRY, avocat au barreau de Paris
INTIME'
il ressort du chapeau du jugement que seul le nom de M. [K] [F] apparaît avec mention de son adresse personnelle.
En revanche, le chapeau de l'arrêt rendu le 29 janvier 2025 précise le numéro de siret de la société [K] [F] et l'adresse professionnelle.
Ces mentions sont suffisantes pour en déduire que la condamnation est prononcée à l'encontre de M. [K] [F] non pas en son nom personnel mais en sa qualité d'entrepreneur individuel sans que l'absence de cette mention ' entreprise individuelle' en complément ne constitue une erreur matérielle.
La cour a donc, sans erreur au sens de l'article 462 du code de procédure civile, fait mention dans le chapeau de l'arrêt querellé du nom de l'entreprise individuelle ainsi que son adresse professionnelle et son numéro de SIRET (pièces 3 et 4 de M. [K] [F]).
La demande de rectification d'erreur matérielle présentée par M. [K] [T] [F] sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [K] [F] sera condamné aux dépens de la présente procédure.
Il conviendra de le condamner à payer à M. [I] [R] une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente décision seront mis à la charge de M. [K] [F].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
REJETTE la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par M. [K] [T] [F],
CONDAMNE M. [K] [T] [F] à payer à M. [J] [L] [I] [R] une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [T] [F] aux dépens du présent arrêt.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.