Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25-80.917
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 850 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 25-80.917 F-D
N° 01500
SL2 19 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [K] [G] et M. [B] [X] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2024, qui a condamné, le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et contrebande de marchandises prohibées, à cinq ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de séjour, une amende douanière, le second, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à trois ans d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [G], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B] [X], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Une enquête a été ouverte à la suite de la découverte de plusieurs dizaines de kilos de stupéfiants dans un appartement et d'éléments révélant l'existence d'un trafic de stupéfiants dans un immeuble.
3. MM. [K] [G] et [B] [X] ont été poursuivis des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel, qui, par jugement du 11 juillet 2024, a condamné, le premier, à trois ans d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende douanière, et, le second, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire.
4. Le ministère public et les prévenus ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25-80.917.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-80.917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.