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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00440
Formation
JCP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
317 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DE DESISTEMENT

AUDIENCE DU 04 Novembre 2025

AFFAIRE N° N° RG 25/00440 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FDRD MINUTE : 25/00328

DÉCISION DU : QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement :

Florence BELOIN, Vice-Président en charge des Contentieux de la Protection Assisté de Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et rendu le 04 Novembre 2025 et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDEUR :

S.A.FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Alexandre SPINELLA de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Non comparant à l’audience

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] non comparant et non représenté

Expédition délivrée à

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la Maître Alexandre SPINELLA, conseil de la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT déclare se désister de son instance par lettre en date du 21 mars 2025, reçu le 31 mars 2025.

Attendu que Monsieur [I] [M], absent, n’a présenté aucun moyen de défense.

Qu’il convient de constater ce désistement et en conséquence l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge du demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,

CONSTATE que la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT s'est désistée de son instance et qu’en conséquence l’instance est éteinte.

DIT qu'elle conservera la charge des dépens.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par Florence BELOIN Vice-Président en charge des contentieux de la protection et par Halima BOUKROUMA, Greffier

Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/00440.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.