Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00440
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 317 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DE DESISTEMENT
AUDIENCE DU 04 Novembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 25/00440 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FDRD MINUTE : 25/00328
DÉCISION DU : QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement :
Florence BELOIN, Vice-Président en charge des Contentieux de la Protection Assisté de Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et rendu le 04 Novembre 2025 et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Alexandre SPINELLA de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Non comparant à l’audience
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] non comparant et non représenté
Expédition délivrée à
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la Maître Alexandre SPINELLA, conseil de la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT déclare se désister de son instance par lettre en date du 21 mars 2025, reçu le 31 mars 2025.
Attendu que Monsieur [I] [M], absent, n’a présenté aucun moyen de défense.
Qu’il convient de constater ce désistement et en conséquence l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT s'est désistée de son instance et qu’en conséquence l’instance est éteinte.
DIT qu'elle conservera la charge des dépens.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par Florence BELOIN Vice-Président en charge des contentieux de la protection et par Halima BOUKROUMA, Greffier
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/00440.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.