Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/13963
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 945 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ S140
N° RG 24/13963 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7KJ
[W] [L]
C/
Société [14]
Etablissement [32] [Localité 36]
Société [17]
[O] [L]
Société [16]
Société [Adresse 30]
Etablissement [33] [Localité 36]
Etablissement [21]
Etablissement [32] [Localité 13]
Etablissement [15]
Société [26]
Société [27]
[N] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
18/11/2025
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 23] en date du 3 septembre 2024 enregistréau répertoire général sous le n° 24/00133, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [W] [L]
né le 29 juillet 1985 à [Localité 24] ,
demeurant [Adresse 10]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉS
Société [14] (réf : 0811527188)
domiciliée [Adresse 25]
défaillante
Établissement [32] [Localité 36] (réf : cantine ALSH)
domicilié [Adresse 7]
défaillant
Société [17] (réf : 46901057573 ; 42203979676)
domiciliée [Adresse 12]
défaillante
Madame [O] [L] (réf : prêt)
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Société [16]
(réf : 42428633879001)
domiciliée [Adresse 35]
défaillante
Société [Adresse 30] (réf : 2200220501)
domiciliée Chez [Adresse 34] [Adresse 11]
défaillante
Établissement [33] [Localité 36] (réf : IR 2022 ; IR 2021)
domicilié [Adresse 8]
défaillant
Établissement [21] (réf : 2204133199/32 + Frais)
domicilié [Adresse 4]
défaillant
Établissement [32] [Localité 13] (réf : 20600 cantine ; [Localité 6] ; OM)
domicilié [Adresse 2]
défaillant
Établissement [15],
domicilié chez [Adresse 29]
défaillant
Société [26] (réf : 521765647/V022022685)
domiciliée chez [28] [Adresse 31]
défaillante
Société [27] (réf : C DISCOUNT chez [18])
domiciliée chez [Adresse 19]
défaillante
Monsieur [N] [V] (réf : loyers impayés)
demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 18 août 2023, [W] [L] a saisi la [20] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 28 septembre 2023.
Le 25 janvier 2024, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 28 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 711,03 euros.
Elle a retenu qu'après avoir examiné sa situation familiale, financière et patrimoniale elle imposait un remboursement sans intérêts.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[W] [L] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 février 2024, faisant valoir que sa situation avait changé, et qu'il souhaitait que le juge des contentieux de la protection, la réexamine.
Par la décision en date du 3 septembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a, notamment :
- Déclaré recevable en la forme la contestation de [W] [L],
- Rejeté ces demandes sur le fond,
- Dit qu'il s'acquittera de ses dettes selon les modalités indiquées en annexe.
Le 2 novembre 2024, [W] [L] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 18 octobre 2024.
À l'audience du 3 octobre 2025, [W] [L] a maintenu son appel. Il expose qu'il est de bonne foi et qu'il est donc recevable à bénéficier d'une procédure de surendettement, conformément à l'article L.711-1 du Code de la consommation. Il indique qu'il s'est séparé de sa compagne, laquelle avait contracté des crédits sans l'en informer ; qu'il élève seul ses enfants, qu'il ne perçoit aucune pension alimentaire de la part de leur mère et qu'aucun plan n'est réaliste au vu de sa situation qu'il estime irrémédiablement compromise telle que définie par l'article L724-1 du Code de la consommation.
Il demande que soit prononcé à son bénéfice un rétablissement personnel « avec effacement de ses dettes ».
La [22] [Localité 36] par courrier du 24 septembre 2025 indique que sa créance est de 652,02 euros.
Par courrier reçu le 21 mai 2025 la [22] [Localité 13] informe la cour que sa créance s'élève à la somme de 348,18 euros (restauration scolaire et déchets ménagers).
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture du dossier déposé devant la commission de surendettement que [W] [L] est associé d'une SCI [9] créée en 2008 dont l'objet social est « acquisition, administration et gestion par location d'un bien immobilier situé à Turcey ».
Il ne donne aucun élément relatif à cette SCI et à son patrimoine.
Afin d'examiner au mieux la situation de [W] [L] il convient d'ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de communiquer les statuts de la SCI [9], un extrait Kbis actualisé de cette société, ainsi qu'une fiche de renseignement 'publicité foncière' à son nom et à celui de la SCI [9] permettant de vérifier la réalité de son patrimoine.
Dans l'attente de l'examen du dossier à une prochaine audience, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
PRONONCE le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
RENVOIE l'examen de la cause à l'audience du :
Vendredi 6 mars 2026, salle 4, palais Monclar à 8h50
DIT que [W] [L] devra communiquer à la cour et aux intimés, au plus tard le jour de l'audience, les statuts de la SCI [9], un extrait Kbis actualisé de cette société, ainsi qu'une fiche de renseignement 'publicité foncière' à son nom et à celui de la SCI [9] permettant de vérifier la réalité de son patrimoine immobilier,
DIT que le présent arrêt vaut convocation.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 24/13963.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.