Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives

ConcurrenceDemande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01470
Formation
Pôle 5 - Chambre 4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
881 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

N° RG 25/01470 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVZD

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 Janvier 2025

Date de saisine : 24 Janvier 2025

Nature de l'affaire : Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives

Décision attaquée : n° 2022F00169 rendue par le Tribunal de Commerce d'EVRY le 05 Décembre 2024

Appelante :

S.A.S. LA CENTRALE DE FINANCEMENT (LCF), représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 - N° du dossier 20242027

Intimés :

Monsieur [E] [T], représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20250049

S.A.S. CAFPI immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 510 302 953, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier E000AKH1

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Bertrand Gouarin, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffier,

Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Evry a':

-condamné in solidum La Centrale de financement et M. [E] [T] à payer à la société CAFPI la somme de 52.800 euros,

-débouté M. [T] de sa demande d'écarter l'exécution provisoire,

-débouté M. [T] de sda demande de délais de paiement,

-condamné la société CAFPI à verser à M. [T] la somme de 1.500 euros au titre de la RCPRO assortie des intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement,

-condamné la société CAFPI à verser à M. [T] la somme de 9.559,24 euros au titre des commissions assortie des intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement,

-débouté M. [T] de sa demande au titre de l'action abusive et dilatoire,

-débouté M. [T] de sa demande au titre de l'amende civile,

-condamné in solidum la Centrale de financement et M. [T] à payer à la société CAFPI la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure,

-débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,

-condamné in solidum la Centrale de financement et M. [T] aux dépens dont la somme de 80,30 euros TTC.

Ce jugement a été signifié le 11 mars 2025 à La Centrale de financement.

Par déclaration du 7 janvier 2025, La Centrale de financement a interjeté appel de cette décision.

Suivant déclaration du 7 février 2025, M. [T] a relevé appel de cette décision, enregistré sous le n° RG 25-03277.

Par conclusions du 11 juillet 2025, la société CAFPI demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de la présente instance et de condamner l'appelante aux dépens.

La Centrale de financement et M. [T] n'ont pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l'espèce, les conclusions de l'appelante ayant été signifiées à la société CAFPI le 11 avril 2025.

La société CAFPI soutient que l'appelante n'a pas exécuté le jugement dont appel, le condamnant notamment à lui verser la somme de 52.800 euros ainsi que celle de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure et que celle-ci ne justifie pas que sa situation financière l'empêche d'exécuter cette décision, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et régulièrement notifiée.

La Centrale de financement n'a pas déposé de conclusions sur l'incident et ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière ou de tout autre élément propre à démontrer que l'exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La radiation du rôle de l'affaire sera donc ordonnée.

La décision statuant sur une demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile constituant une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe,

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire n°25-01470';

Dit que l'affaire ne pourra être rétablie au rôle de la cour que sur justification par la partie appelante de l'exécution complète du jugement entrepris';

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 18 novembre 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/01470.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.