Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
ConcurrenceDemande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictivesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01470
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 881 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
N° RG 25/01470 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVZD
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Janvier 2025
Date de saisine : 24 Janvier 2025
Nature de l'affaire : Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
Décision attaquée : n° 2022F00169 rendue par le Tribunal de Commerce d'EVRY le 05 Décembre 2024
Appelante :
S.A.S. LA CENTRALE DE FINANCEMENT (LCF), représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 - N° du dossier 20242027
Intimés :
Monsieur [E] [T], représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20250049
S.A.S. CAFPI immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 510 302 953, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier E000AKH1
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Bertrand Gouarin, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffier,
Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Evry a':
-condamné in solidum La Centrale de financement et M. [E] [T] à payer à la société CAFPI la somme de 52.800 euros,
-débouté M. [T] de sa demande d'écarter l'exécution provisoire,
-débouté M. [T] de sda demande de délais de paiement,
-condamné la société CAFPI à verser à M. [T] la somme de 1.500 euros au titre de la RCPRO assortie des intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement,
-condamné la société CAFPI à verser à M. [T] la somme de 9.559,24 euros au titre des commissions assortie des intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement,
-débouté M. [T] de sa demande au titre de l'action abusive et dilatoire,
-débouté M. [T] de sa demande au titre de l'amende civile,
-condamné in solidum la Centrale de financement et M. [T] à payer à la société CAFPI la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure,
-débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
-condamné in solidum la Centrale de financement et M. [T] aux dépens dont la somme de 80,30 euros TTC.
Ce jugement a été signifié le 11 mars 2025 à La Centrale de financement.
Par déclaration du 7 janvier 2025, La Centrale de financement a interjeté appel de cette décision.
Suivant déclaration du 7 février 2025, M. [T] a relevé appel de cette décision, enregistré sous le n° RG 25-03277.
Par conclusions du 11 juillet 2025, la société CAFPI demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de la présente instance et de condamner l'appelante aux dépens.
La Centrale de financement et M. [T] n'ont pas conclu sur l'incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l'espèce, les conclusions de l'appelante ayant été signifiées à la société CAFPI le 11 avril 2025.
La société CAFPI soutient que l'appelante n'a pas exécuté le jugement dont appel, le condamnant notamment à lui verser la somme de 52.800 euros ainsi que celle de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure et que celle-ci ne justifie pas que sa situation financière l'empêche d'exécuter cette décision, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et régulièrement notifiée.
La Centrale de financement n'a pas déposé de conclusions sur l'incident et ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière ou de tout autre élément propre à démontrer que l'exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation du rôle de l'affaire sera donc ordonnée.
La décision statuant sur une demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile constituant une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire n°25-01470';
Dit que l'affaire ne pourra être rétablie au rôle de la cour que sur justification par la partie appelante de l'exécution complète du jugement entrepris';
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 18 novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/01470.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.