Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/03749
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 103 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

N° RG 25/03749 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4KW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 14 Février 2025

Date de saisine : 03 Mars 2025

Nature de l'affaire : Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

Décision attaquée : n° 2022034516 rendue par le Tribunal mixte de commerce de PARIS le 21 Janvier 2025

Appelante :

Madame [S] [M] ÉPOUSE [B], représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,

Intimés :

Monsieur [X] [B] président de la SAS [5], elle-même présidente de la S.A.S. [12]

S.E.L.A.R.L. [4], prise en la personne de Maître [J] [C], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 1], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS [12]., représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, assistée par Me Edouard TRICAUD de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K79,

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

S.E.L.A.S. [6] [I] prise en la personne de Maître [H] [O], Mandataire Judiciaire, Société d'exercice libéral par actions simplifiée, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. [5] (RCS [Localité 11] [N° SIREN/SIRET 2]) nommée à ces fonctions suivant jugement du TC de [Localité 11] du 30 mars 2021

S.A.S. [3], représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,

S.A.R.L. [10], représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

(n° /2025 , 1 pages)

Nous, François VARICHON, conseiller de la mise en état,

Assisté de Yvonne TRINCA, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 21 janvier 2025 revêtu de l'exécution provisoire, le tribunal des activités économiques de Paris a condamné solidairement la société [7] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [5],

M. [B] et Mme [M] épouse [B] à payer les sommes suivantes, outre les dépens de l'instance :

- à la société [4] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [12], la somme de 160.414 euros à titre principal, outre les intérêts avec anatocisme, à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la société [12];

- à la société [4] ès qualités, la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles;

- aux sociétés [3] et [9] et [8] ès qualités de contrôleurs, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le 14 février 2025, Mme [B] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 17 septembre 2025, le premier président a rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions d'incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société [4] ès qualités demande au conseiller de la mise en état de:

- ordonner la radiation de la présente instance;

- condamner Mme [B] à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens du présent incident.

Aux termes de ses conclusions d'incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état de:

- débouter la société [4] ès qualités de l'ensemble de ses demandes;

- la condamner à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la demande de radiation

A l'appui de sa demande fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, la société [4] ès qualités fait valoir que l'appelante n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement précité.

Mme [B] réplique que compte tenu de la modestie de ses ressources et des diverses charges financières qui pèsent sur elle (logement, alimentation et hygiène), elle n'a pas été en mesure de mettre de l'argent de côté; que par ailleurs, elle a fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle par un jugement distinct également daté du 21 janvier 2025, dont elle a relevé appel; que dans ces conditions, elle est dans l'impossibilité d'exécuter l'importante condamnation prononcée à son encontre; que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il appartient au juge saisi d'une demande de radiation de vérifier dans chaque cas d'espèce si cette mesure, compte tenu de son effet privatif du droit à un double degré de juridiction, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel.

En l'espèce, le jugement du 21 janvier 2025 est exécutoire.

Mme [B] ne conteste pas en avoir laissé les causes inexécutées.

Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [B] a déclaré à l'administration fiscale, au titre des années 2022, 2023 et 2024, des revenus annuels respectifs de 14.230 euros, 15.000 euros et 26.010 euros. Les avis d'impôt sur le revenu des trois années précitées mentionnent des impositions de 242 euros, 555 euros et 290 euros pour l'ensemble du foyer fiscal, constitué de 2,5 parts.

Au vu de ces éléments, et compte tenu des charges incompressibles auxquelles elle doit nécessairement faire face, telle que l'alimentation, il convient de dire que Mme [B] apparaît à ce jour dans l'impossibilité d'exécuter la décision querellée.

La société [4] ès qualités sera donc déboutée de sa demande de radiation.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens du fond.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Déboutons la société [4] ès qualités de mandataire liquidateur de sa demande de radiation de l'instance,

Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens du fond,

Ordonnance rendue par François VARICHON, conseiller de la mise en état assisté de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 18 novembre 2025

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/03749.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.