Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/11268
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 551 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
N° RG 25/11268 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTBJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 Juin 2025
Date de saisine : 04 Juillet 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 11-24-0015 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] le 13 Mai 2025
Appelante :
Madame [J] [N] Domiciliée chez monsieur [F], [Adresse 1], représentée par Me Théophile MENDY, avocat au barreau de PARIS, toque : M1
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/016424 du 12/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Intimés :
Monsieur [B] [F]
S.A. IN'LI, représentée par Me Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0485
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n°228 , 2 pages)
Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 25 juin 2025, Mme [J] [N] a interjeté appel d'un jugement rendu le 13 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal dIvry sur Seine dans le litige l'opposant à la société In'li et M. [B] [F].
Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 14 juillet 2025, la société In'li demande au conseiller de la mise en état, à titre principal au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de déclarer l'appelante irrecevable en son appel faute de qualité à agir.
Par conclusions en réponse sur incident transmsies par RPVA le 22 juillet 2025, Mme [J] [N] conclu au rejet de l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société In'li comme infondée et inopérante .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L'article 32 du Code de procédure civile dispose : « Est irrecevable toute prétention émise
par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
En l'espèce le jugement dont appel opposait M. [B] [F] à la société In'li.
Mme [J] [N] n'était pas partie à l'instance.
Elle n'a donc pas qualité à relever appel du jugement rendu le 13 mai 2025 par le juge des contentieux et de la protection d'[Localité 2].
L'article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Faute de qualité à agir, Mme [J] [N] doit être déclarée irrecevable en son appel.
Mme [J] [N] supportera les dépens de l'incident.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons irrecevable faute de qualité à agir, l'appel relevé par Mme [J] [N] contre jugement rendu le 13 mai 2025 par le juge des contentieux et de la protection d'[Localité 2];
Condamnons Mme [J] [N] aux dépens de l'incident ;
Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 18 novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/11268.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.