Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/11268
Formation
Pôle 4 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
551 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

N° RG 25/11268 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTBJ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 Juin 2025

Date de saisine : 04 Juillet 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 11-24-0015 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] le 13 Mai 2025

Appelante :

Madame [J] [N] Domiciliée chez monsieur [F], [Adresse 1], représentée par Me Théophile MENDY, avocat au barreau de PARIS, toque : M1

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/016424 du 12/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Intimés :

Monsieur [B] [F]

S.A. IN'LI, représentée par Me Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0485

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n°228 , 2 pages)

Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 25 juin 2025, Mme [J] [N] a interjeté appel d'un jugement rendu le 13 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal dIvry sur Seine dans le litige l'opposant à la société In'li et M. [B] [F].

Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 14 juillet 2025, la société In'li demande au conseiller de la mise en état, à titre principal au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de déclarer l'appelante irrecevable en son appel faute de qualité à agir.

Par conclusions en réponse sur incident transmsies par RPVA le 22 juillet 2025, Mme [J] [N] conclu au rejet de l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société In'li comme infondée et inopérante .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

L'article 32 du Code de procédure civile dispose : « Est irrecevable toute prétention émise

par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

En l'espèce le jugement dont appel opposait M. [B] [F] à la société In'li.

Mme [J] [N] n'était pas partie à l'instance.

Elle n'a donc pas qualité à relever appel du jugement rendu le 13 mai 2025 par le juge des contentieux et de la protection d'[Localité 2].

L'article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

Faute de qualité à agir, Mme [J] [N] doit être déclarée irrecevable en son appel.

Mme [J] [N] supportera les dépens de l'incident.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons irrecevable faute de qualité à agir, l'appel relevé par Mme [J] [N] contre jugement rendu le 13 mai 2025 par le juge des contentieux et de la protection d'[Localité 2];

Condamnons Mme [J] [N] aux dépens de l'incident ;

Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 18 novembre 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/11268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.