Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01908
Formation
4ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
991 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

4ème Chambre

ORDONNANCE N° 127

N° RG 25/01908

N° Portalis DBVL-V-B7J-VZ6G

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 18 NOVEMBRE 2025

Le dix huit Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du quatorze Octobre deux mille vingt cinq, M. Alain DESALBRES, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame [R] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANTE

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

A rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Le jugement rendu le 24 février 2025 par le tribunal judiciaire de Rennes a :

- condamné Mme [R] [T] à payer à la S.A.S.U. Arti Mob Menuiserie les sommes de :

- 8 535,97 euros au titre de la facture du 17 janvier 2023, avec intérêts de 1,5% par mois de retard à compter du 9 juin 2023 ;

- 40 euros au titre de l'indemnité contractuelle forfaitaire ;

- condamné la S.A.S.U. Arti Mob Menuiserie à payer à Mme [R] [T] la somme de 632,50 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;

- rejeté les autres demandes reconventionnelles de Mme [R] [T] ;

- condamné Mme [R] [T] aux dépens de l`instance ;

- rejeté la demande des deux parties au titre de l°article 700 du Code de procédure civile ;

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Mme [R] [T] a relevé appel de cette décision le 25 mars 2025.

Vu les dernières conclusions d'incident du 25 septembre 2025 aux termes desquelles Mme [R] [T] demande au conseiller de la mise en état :

- d'ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire afin déceire les travaux effectuer par la S.A.S.U. Arti Mob Menuiserie et relever les désordres dénoncés ;

- de réserver les dépens.

Vu les dernières conclusions de la S.A.S.U. Arti Mob Menuiserie du 17 juillet 2025 aux termes de lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter l'appelante au fond de sa demande d'expertise ;

- réserver les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile que :

Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Dans le cadre d'un CCMI, la S.A.S.U. Arti Mob Menuiserie a été amenée à intervenir pour le compte de Mme [R] [T] mais uniquement au titre du lot menuiseries intérieures et extérieures pour un montant initial de 21 252,85 euros.

Après avoir réglé à celle-ci une partie des travaux, le maître de l'ouvrage a résilié le 6 janvier 2022 le contrat qui la liait au maître d'oeuvre de l'opération de construction.

Par la suite, lors d'une nouvelle intervention de la S.A.S.U. Arti Mob Menuiserie, de légères dégradations ont été commises. Elles sont d'ailleurs reconnues par l'entreprise dans ses dernières écritures d'incident et ont motivé sa condamnation par le premier juge au paiement de la somme de 632,50 euros.

Ultérieurement, Mme [R] [T] ne conteste pas avoir interdit l'accès

de la S.A.S.U. Arti Mob Menuiserie à sa maison en changeant la serrure de la porte d'entrée sans qu'il soit possible de déterminer si ce changement est intervenu avant ou après l'abandon de chantier par la S.A.S.U. Arti Mob Menuiserie qu'elle a invoqué devant le premier juge. En tout état cause, cette situation de blocage empêchait l'entrepreneur de terminer sa prestation et aux parties de procéder contradictoirement à la réception des travaux relatifs aux menuiseries.

Parallèlement, le maître de l'ouvrage demeure redevable du paiement du solde du marché.

En première instance, Mme [R] [T] a produit un rapport d'expertise amiable non contradictoire rédigé le 10 janvier 2024 qui faisait état d'incohérences entre le contenu des devis et les travaux effectués, de malfaçons et de non-façons.

Sa demande de condamnation de l'entrepreneur a été justement rejetée car ce document n'était pas corroboré par d'autres éléments de preuve.

La demande d'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire est présentée pour la première fois en cause d'appel.

Il n'appartient pas au juge de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

En outre, le maître de l'ouvrage ne conteste pas avoir fait intervenir d'autres entreprises après la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre de sorte que l'imputabilité de certains désordres serait nécessairement difficile à établir, tant par l'expert judiciaire désigné que par la cour.

Enfin, plusieurs années se sont écoulées sans qu'il soit possible de déterminer si les menuiseries posées ont été conservées en l'état ou subi des modifications.

Ces éléments ne peuvent que motiver le rejet de la demande d'expertise.

Les dépens seront réservés conformément à la demande des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de déféré,

- Rejette la demande présentée par Mme [R] [T] tendant à obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire ;

- Réservons les dépens.

Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03563

MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 463 du code de procédure civile dispose : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03801

MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les deman…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · 25/03426

MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Dijon · 17/02500

MOTIFS SUR LE SOLDE DU MARCHE DE LA SOCIÉTÉ CHM La société CHM a mis en demeure les époux [H] de lui payer la somme correspondant au solde de son marché par correspondance du 28 mai 2011. L’existence d’un contrat liant M. et Mme [H] à la société CHM n’est pas …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/01908.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.