Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01941
- Formation
- JAF Cabinet 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 609 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/01941 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JJA2 N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [H] [E] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurence MARTIN, Avocat
Madame [D], [F], [K] [G] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] domiciliée : chez Mme [J] [G], [Adresse 4]
Représenté par Me Arnaud LABRUSSE, Avocat substitué par Me ROMERO
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 10 Octobre 2025 tenue par Claire DELAUNEY, Juge aux Affaires Familiales assistée de Amandine PETIT, Greffier En présence de [I] [C], stagiaire
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats. signé par Claire DELAUNEY, Juge aux Affaires Familiales assistée de Eva TACNET, Greffier
Copie exécutoire délivrée le à : - Me Laurence MARTIN - 45 - Me Arnaud LABRUSSE - 76 + CCC à chaque partie par LRAR ([6])
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Vu la requête conjointe en divorce reçue au greffe le 15 mai 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils ;
Vu la renonciation expresse des parties à formuler des demandes de mesures provisoires à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2025 ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée le 10 octobre 2025 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [H] [E] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (19)
et de
Madame [D], [F], [K] [G] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (14)
mariés le [Date mariage 5] 1997 par devant l'Officier d’État Civil de [Localité 7] (14)
en application de l’article 233 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Déboute les parties de leur demande ayant trait à la liquidation du régime matrimonial;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Donne acte à l'épouse de ce qu'elle ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 15 mai 2025 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate l'accord des époux disant n'y avoir lieu à fixation d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ; en tant que de besoin, les y Condamne.
La présente décision a été signée par C. DELAUNEY, juge aux affaires familiales et par É. TACNET, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales Éva TACNET Claire DELAUNEY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/01941.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.