Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/08050
- Formation
- ILLKIRCH Civil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 463 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Localité 8] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 9]
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[Localité 10] Civil N° RG 25/08050 N° Portalis DB2E-W-B7J-N2RP ______________________
MINUTE N°
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT RECTIFICATIF D'ERREUR MATÉRIELLE
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [H] né le [Date naissance 4] 1991 à IRAQ [Adresse 6] représenté par Me Erine ENDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70
Madame [N] [H] née le [Date naissance 2] 1990 à IRAQ [Adresse 6] représentée par Me Erine ENDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70
DEFENDERESSES :
S.A.S. SOLUTION CLIMAT [Adresse 5] représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS,
Société COFIDIS, exerçant sous l'enseigne PROJEXIO [Adresse 12] [Adresse 7] représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 05 Novembre 2025
Rectiofication d'erreur matérielle
OBJET : Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat Page sur
Attendu dans que dans la requête en rectification d’erreur matérielle régularisée au greffe le 3 septembre 2025, monsieur [U] [H] et madame [N] [H] rappellent que par jugement du 26 août 2025 le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a ordonné la nullité de la convention résultant de la commande passée le 20 novembre 2024 entre eux-mêmes et une société SOLUTION CLIMAT ; que cette dernière a été condamnée à remettre les choses dans l’état où elles existaient avant le 20 novembre 2024 et à restituer les éventuels acomptes versés par les demandeurs ;
Qu’ils considèrent qu’une erreur matérielle a été commise en ce que le jugement mentionne la date du 20 novembre 2024 pour la remise en état et la restitution par la société défenderesse alors qu’il aurait fallu indiquer le 20 novembre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu que contrairement à ce que soutiennent monsieur et madame [H] il n’y a pas d’erreur matérielle dès lors d’une part que la société a été condamnée à remettre les choses en l’état où elles se trouvaient au moment de la commande c’est-à-dire avant le 20 novembre 2024 et d’autre part qu’ils n’ont pas sollicité que la remise en l’état se fasse avant le 20 novembre 2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de proximité, par jugement rectificatif d'erreur matérielle, mis à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à erreur matérielle ;
CONDAMNONS monsieur [U] [H] et madame [N] [H] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 5 novembre 2025,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 25/08050.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.