Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valenciennes
- Décision du
- 13 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01782
- Formation
- 2ème Chambre Cabinet B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 566 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG : N° RG 25/01782 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GVBZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B
Minute : 25/883 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [U] [O] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Profession : Sans emploi [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Ingrid BEAUMONT avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [D] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Profession : Agent de sécurité CCAS [Adresse 10] [Localité 5] représenté par Maître DELETTE substituant Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 15 Septembre 2025 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 15 septembre 2025 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
Madame [U] [O] Née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] (Algérie) Et Monsieur [D] [Z] Né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (Algérie)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 11] (Nord) le 5 avril 2001, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 14 juin 2025, date de la demande en divorce ;
DIT que Mme [U] [O] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères de [Localité 9] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [Z] [D] et le dispense en conséquence de toute contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [D] jusqu’à retour de meilleure fortune ;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 6]
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
Ainsi fait et prononcé le 13 octobre 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 25/01782.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.