Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
24/02272
Formation
POLE CIVIL - Fil 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
942 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025 DOSSIER : N° RG 24/02272 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5HD NAC: 50F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2

ORDONNANCE DU 13 Novembre 2025

M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état,

Mme DURAND-SEGUR, Greffier,

DEBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.

DEMANDEUR

M. [Y] [U] né le 02 Août 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49, avocat postulant et Maître Richard JONEMANN, Avocat au barreau de Paris, avocat plaidant.

DEFENDERESSE

S.A.S. STELLIUM IMMOBILIER, RCS [Localité 4] B 384 850 095, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 210

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’acte d’huissier en date du 5 janvier 2022 par lequel M. [Y] [U] a fait assigner la société Stellium immobilier devant le tribunal judiciaire de Toulouse en vue d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices subis au titre de la vente en l’état futur d’achèvement intervenue le 7 juillet 2004 ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2022 ayant déclaré irrecevable comme prescrite l’action indemnitaire intentée par M. [U] ;

Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 13 février 2024 ayant infirmé l’ordonnance du 24 novembre 2022 et déclaré recevable l’action en responsabilité dirigée par M. [U] contre la société Stellium immobilier ;

Vu la déclaration du 15 avril 2024 par laquelle la société Stellium immobilier a déféré à la censure de la Cour de cassation cet arrêt du 13 février 2024 ;

Vu l’ordonnance du 29 août 2024 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné le sursis à statuer de la présente instance n° RG 24-02272 dans l’attente de la décision à rendre par la Cour de cassation à la suite du pourvoi enregistré sous le n° Z2414125 et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 pour faire le point de l’avancement de la voie de recours.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, M. [U] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Il demande de proroger le sursis à statuer ordonné le 29 août 2024 dans l’attente de la décision à rendre par la Cour de cassation saisie du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 13 février 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société Stellium immobilier demande d’ordonner un nouveau sursis à statuer sur les demandes au fond de M. [U] jusqu’à l’apurement de toutes voies de recours à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 13 février 2024 et notamment jusqu’à l’issue du pourvoi pendant devant la Cour de cassation sous le numéro Z2414125.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».

La décision de surseoir à statuer est une mesure d’administration judiciaire. Elle suspend l’instance jusqu’à ce qu’une décision ordonnée par une autre autorité ou juridiction soit rendue ou jusqu'à l'accomplissement d'une formalité, laquelle pouvant avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.

En l’espèce, le sursis à statuer a été ordonné jusqu’à la survenance d’un évènement, la décision à rendre par la Cour de cassation à la suite du pourvoi enregistré sous le numéro Z2414125 contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 13 février 2024.

Cet évènement n’est pas encore survenu.

Dès lors, l’instance est toujours suspendue.

Par suite, il n’y a pas lieu d’ordonner un nouveau sursis à statuer, ni de proroger le sursis à statuer ordonné le 29 août 2024 dans l’attente de la décision à rendre par la Cour de cassation saisie du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 13 février 2024, qui se suffit à lui-même.

Il y a seulement lieu de renvoyer l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 12 mars 2026 à 8h30 pour laquelle il est fait injonction à chacune des parties d’informer le juge de la mise en état de l’issue du pourvoi enregistré sous le numéro Z2414125, sous peine de radiation de l’affaire.

Le sort des éventuels dépens de l'incident suivra le sort des dépens au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire :

CONSTATE que l’instance est toujours suspendue,

DISONS n’y avoir lieu à ordonner un nouveau sursis à statuer, ni à proroger le sursis à statuer ordonné le 29 août 2024 dans l’attente de la décision à rendre par la Cour de cassation saisie du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 13 février 2024,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 mars 2026 à 8h30 pour laquelle il est fait injonction à chacune des parties d’informer le juge de la mise en état de l’issue du pourvoi enregistré sous le numéro Z2414125, sous peine de radiation de l’affaire,

DISONS que le sort des éventuels dépens de l'incident suivra le sort des dépens de l'instance au fond.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 24/02272.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.