Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00683
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 158 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00683 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUHU

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 13 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, Greffier ;

DEBATS : à l'audience publique du 16 Septembre 2025

ENTRE :

Monsieur [S] [O] demeurant [Adresse 3]

comparant

ET :

Madame [Y] [I] [L] demeurant [Adresse 4]

non comparante

Madame [X] [H] [V] demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat signé le 8 janvier 2024, Monsieur [S] [O] a donné en location à Madame [X] [H] [V], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 650,0  €. Ce contrat a été également signé par Madame [Y] [I] [L], renseignée à titre de garante.

Par courrier du 29 novembre 2024, Monsieur [S] [O] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Monsieur [S] [O] a fait délivrer le 29 novembre 2024 à Madame [X] [H] [V], un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution, pour un arriéré de 6 807,00 €.

Suivant assignation du 5 février 2025, Monsieur [S] [O] a attrait Madame [X] [H] [V] et Madame [Y] [I] [L], en sa qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.

Monsieur [S] [O] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 6 février 2025.

L'audience s'est tenue le 8 avril 2025.

Lors de l’audience, Monsieur [S] [O] représenté par Monsieur [F] [O] a demandé au tribunal de constater son désistement concernant la demande de résiliation du bail et d’expulsion, Madame [X] [H] [V] ayant quitté les lieuxsa demande visant la condamnation solidaire de Madame [X] [H] [V] et Madame [Y] [I] [L], en qualité de caution, au paiement des sommes suivantes : 1 599,00 € au titre de sa créance locative arrêtée au 8 avril 2025 ;500,00 € à titre de dommages et intérêts500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens. Le dossier a été retenu à l'audience du 08 avril 2025. Par jugement en date du 05 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a condamné Madame [X] [H] [V] à payer la somme de 1 599,00 € actualisée au 8 avril 2025, au titre de la dette locative et ordonné la réouverture des débats s'agissant des demandes de condamnation de Madame [Y] [I] [L] en sa qualité de caution.

Le dossier a été appelé à l'audience du 16 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.

Lors de l'audience, la nullité de l'acte de cautionnement invoqué par le demandeur a été mise dans les débats. Monsieur [S] [O] a précisé ne pas avoir fait signer de contrat de cautionnement à Madame [Y] [I] [L], qui lui avait seulement signé le chèque valant dépôt de garantie, lequel était revenu impayé.

Madame [Y] [I] [L], défendeur, attrait en sa qualité de caution solidaire, bien que régulièrement cité, n’a ni comparue ni mandatée personne pour la représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 pour y être rendu la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de l’un des défendeurs

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [Y] [I] [L].

Sur les demandes dirigées à l’encontre de la caution

L’article 2297 du code civil dispose que « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. » l’article 22-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « (...)Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »

En l'espèce, l'acte de cautionnement n'est pas produit et il ressort des déclarations du demandeur qu'un tel acte n'a pas ailleurs pas été signé.

Dès lors, le cautionnement solidaire de Madame [Y] [I] [L], mentionné dans le contrat de bail, n'est pas valide et sa nullité doit être prononcée.

En conséquence, les demandes de condamnations solidaires, au titre du paiement de la dette locative, des dépens de la présente affaire et de l'article 700 du code de procédure civile, présentées par le bailleur à l’encontre de Madame [Y] [I] [L] seront donc rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux et de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [S] [O] de ses demandes de condamnation solidaire, au paiement de la dette locative, de dommages et intérêts, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, présentées à l’encontre de Madame [Y] [I] [L], ès qualité de caution,

CONDAMNE Monsieur [S] [O] au paiement des dépens s'agissant des actes engagés à l'encontre de Madame [Y] [I] [L] comprenant notamment la signification du commandement de payer à la caution en date du 09 décembre 2024.

Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/00683.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.