Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00015
- Formation
- Saisies immobilières
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 339 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 25/00015 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62VI
N°MINUTE :
DÉSISTEMENT
SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A CREDIT LOGEMENT RCS DE [Localité 8] : n° B 302 493 275 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : #R0050
DEFENDEURS :
Monsieur [I], [L] [Z] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (92) [Adresse 6] [Localité 5] ayant pour conseil Me Matthieu GUYOMAR, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : #C2436 non comparant, ni représenté
SIP [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté JUGE : MME DJIKPA, 1ERE VICE-PRESIDENTE ADJOINTE, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS ;
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : A l'audience tenue publiquement le Jeudi 13 Novembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me LANCEREAU Copie certifiée conforme délivrée à : Me GUYOMAR Le : Réputé contradictoire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Attendu que la société anonyme CREDIT LOGEMENT a déposé une demande initiale relative à une saisie immobilière ;
Attendu que Monsieur [I], [L] [Z] ayant procédé au règlement de la créance et des frais de la procédure, la société anonyme CREDIT LOGEMENT , déclare se désister de ses poursuites de saisie immobilière par conclusions signifiées par RPVA en date du 12 novembre 2025 ;
Attendu que son désistement est pur et simple, qu`il y a lieu d'y faire droit ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la caducité du commandement ainsi que sa radiation, demandées par le créancier poursuivant ;
Attendu que les frais et dépens resteront à la charge du débiteur saisi Monsieur [I], [L] [Z].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de 1`Exécution,
Donne acte à la société anonyme CREDIT LOGEMENT du désistement de sa demande ;
Dit que ce désistement met fin à l’instance ;
Déclare irrecevable la demande de caducité et de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ;
Laisse le montant des frais et dépens à la charge de Monsieur [I], [L] [Z].
Fait et Jugé à [Localité 8], le 13 Novembre 2025.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/00015.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.