Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/56484
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 277 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 25]
■
N° RG 25/56484 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ65
FMN° :7
Assignation du : 23,24,25,26 septembre et 9 octobre 2025
N° Init : 25/53438
[1]
[1] 4 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 novembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier, RG: 25/56484
DEMANDERESSE
S.A.S. SUEZ RV ILE-DE-FRANCE [Adresse 24] [Adresse 11] [Localité 21]
représentée par Maître Séverine HOTELLIER-DELAGE de la SELEURL HOTELLIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #P0372
DEFENDERESSES
S.C.P. BTSG², représentée par Maître [N] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CNIM GROUPE [Adresse 4] [Localité 19]
non constituée
S.E.L.A.R.L. [B] - LES MANDATAIRES, représentée par Maître [G] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CNIM GROUPE [Adresse 7] [Localité 1]
non constituée
S.A.S. PAPREC ENERGIES FRANCE [Adresse 14] [Localité 16]
non constituée
S.E.L.A.R.L. [P] [Y], prise en la personne de Maître [P] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S AR.VAL [Adresse 2] [Localité 12]
non constituée
S.A.S. URBAINE DE TRAVAUX [Adresse 6] [Localité 17]
représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0158
S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (ICI) [Adresse 5] [Localité 20]
non constituée
S.A.S. SEGIC INGENIERIE [Adresse 27] [Adresse 13] [Localité 18]
représentée par Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS - #D2042
S.A.R.L. LES ATELIERS MONIQUE LABBE [Adresse 3] [Localité 23]
non constituée
RG: 25/56485
DEMANDERESSE
S.A.S. SUEZ RV ILE-DE-FRANCE [Adresse 24] [Adresse 11] [Localité 21]
représentée par Maître Séverine HOTELLIER-DELAGE de la SELEURL HOTELLIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #P0372
DEFENDERESSE
SARL BATISS [Adresse 9] [Localité 22]
non constituée
NTERVENANTE VOLONTAIRE
LE SYCTOM, L’AGENCE METROPOLITAINE DES DECHETS MENAGERS [Adresse 10] [Localité 15]
représentée par Me Guillaume GAUCH, avocat au barreau de PARIS - #P0498
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’ordonnance de référé du 4 juin 2025 ayant désigné M. [L] [D] en qualité d’expert, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et du litige ;
Vu les assignations délivrées les 23,24,25,26 septembre et 9 octobre 2025 par la société Suez RV Ile de France aux fins d’ordonnance commune à l’encontre de la S.C.P. BTSG², représentée par Maître [N] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CNIM GROUPE, la S.E.L.A.R.L. [B] - LES MANDATAIRES, représentée par Maître [G] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CNIM GROUPE, la société Paprec Energie France, la société [P] [Y], prise en la personne de Maître [P] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S AR.VAL, la société Urbaine de travaux, la société Ingerop Conseil et Ingénieurie, la société Segic Ingenieurie et la société Les Ateliers Monique Labbé ;
Vu l’ assignation délivrée le 29 septembre 2025 par la société Suez RV Ile de France aux fins d’ordonnance commune à l’encontre de la société Batiss;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 octobre 2025 par la société Urbaine de travaux aux fins de mise hors de cause et à titre subsidiaire formulant protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 octobre 2025 par la société Segic Ingenieurie aux fins de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 octobre 2025 aux fins d’intevention volontaire du syndicat mixte le syctom, l’agence métropolitaire des déchets ménagers;
Vu les observations de la société Batiss lors de l’audience formulant protestations et réserves;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il convient d’ordonner la jonction entre les affaires enrôlées sous le numéro de RG 25/56485 et 25/56484.
Le Sytcom, en sa qualité de maître de l’ouvrage de la construction du centre de tri de collecte sélective [Localité 26] implanté au [Adresse 8], sera reçu en son intervention volontaire.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses et la demande sera donc accueillie. La société Urbaine de travaux appartement au groupement conception, exploitation, et réalisation du centre de tri et l’Expert ayant souligné la nécessité d’identifier toutes les sociétés intervenues aux différents stades de la conception, consctruction et/ou exploitation, sa demande de mise hors de cause apparaît en l’état prématurée et il convient de débouter la société Urbaine de travaux de cette demande.
Compte tenu des nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore établies, la demande d’indemnité formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous le numéro de RG 25/56485 et 25/56484;
Recevons le Sytcom, l’agence métropolitaine des déchetes ménagers en son intervention volontaire ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Urbaine de travaux;
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Rendons commune à :
- La S.C.P. BTSG², représentée par Maître [N] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CNIM GROUPE
- la S.E.L.A.R.L. [B] - LES MANDATAIRES, représentée par Maître [G] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CNIM GROUPE - la S.E.L.A.R.L. [P] [Y], prise en la personne de Maître [P] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S AR.VAL - la société Paprec Energies France -- la société Urbaine de travaux - la société Ingerop Conseil et Ingenieurie - la société Segic Ingenieurie - la société Les ateliers Monique Labbé - la société Batiss
notre ordonnance de référé du 4 juin 2025 ayant désigné M. [L] [D] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 4 août 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seraient caduques ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;
Rejetons la demande formée par la société Urbaine de travaux sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 25], le 12 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Maïté FAURY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/56484.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/56484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.