Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valenciennes
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
25/02095
Formation
2ème Chambre Cabinet B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
667 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG : N° RG 25/02095 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GWQS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B

Minute : 25/896 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [C] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15] de nationalité Française Profession : Agent de ménage [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Maître Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002922 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [K] [V] [O] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] COTE D’IVOIRE de nationalité Ivoirienne Profession : Agent de tri [Adresse 5] [Localité 7] n’ayant pas constitué avocat

Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 11 décembre 2023;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :

Madame [Z] [C] Née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14] (Nord)

Et

Monsieur [W] [K] [V] [O] Né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 13] (Cote d’Ivoire)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 12] (Nord) le 11 mai 2019 , sans contrat de mariage ;

RAPPELLE que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 17 octobre 2023, date de la demande en divorce ;

DIT que Mme [Z] [C] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

SURSOIT à statuer sur les demandes relatives aux conséquences du divorce de Mme [Z] [C] et M. [W] [K] [V] [O] à l’égard des enfants ;

REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2025 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à régulariser leurs écritures en communiquant à la juridiction les copies intégrales des actes d’état civil des enfants [F], [L], [U], [J], né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 11] ; [R], [S], [Z], [E], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 11] ; [M], [S], [Z], [E], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 11] ; [H], [S], [Z], [E], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 11] afin de permettre au juge de vérifier l’établissement de leur filiation à l’égard de M. [W] [K] [V] [O] ;

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile

RENVOIE les parties à l’audience du 03 décembre 2025 .

CONDAMNE Mme [Z] [C] aux dépens.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait et prononcé le 22 octobre 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 25/02095.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.