Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/10642
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 949 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 25/10642 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4DHZ MINUTE: 25/2190
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [J] né le 09 Juillet 1980 [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 5] VILLE EVRARD
présent assisté de Me Dyhia CHEGRA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 9] Absent
INTERVENANT
L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 Novembre 2025.
Le 30 Mai 2025, la cour d’appel de [Localité 10] a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [B] [J].
Depuis cette date, Monsieur [B] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] VILLE EVRARD.
Le 10 Novembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [J].
Le collège mentionné à l’article [8] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 12 Novembre 2025.
A l’audience du 14 Novembre 2025, Me Dyhia CHEGRA, conseil de Monsieur [B] [J], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Par arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] en date du 30 05 2025, Monsieur [B] [J] a été déclaré pénalement irresponsable des pour des faits de tentative de meurtre d'une personne chargée de mission de service public commis le 27 10 2023 à [Localité 6].
Il a, par suite, fait l’objet d’une ordonnance d’hospitalisation du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 30 05 2025 ;
Les certificats médicaux ont été établis mensuellement le dernier en date du 28 10 2025 faisant état d’un apaisement de l’angoisse., un amendement des éléments délirants, une thymie neutre. Les permissions se déroulent bien ainsi que les activités thérapeutiques à l’Hôpital de [7]. La conscience des troubles est claire et l’adhésion aux soins est satisfaisante.
L’avis du collège du 12 11 2025 indique qu’il est constaté une évolution globalement favorable de son état clinique qui se traduit par un apaisement de l’angoisse, un amendement des éléments délirants, une mise à distance par rapport à ses troubles avec une ébauche de critique. Les permissions au domicile ainsi que les activités thérapeutiques à l’HDJ se déroulent bien. La collaboration aux soins est satisfaisante. Le projet à court terme est la mise en place des soins ambulatoires avec un programme de soins.
A l’audience il déclare qu’il prend ses soins, ça se passe bien ; il est en hôpital de jour, les mardis et vendredis ; il aimerait rentrer chez lui car il se sent bien ;
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] [J] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [J].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [J] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 14 Novembre 2025
Le Greffier Alix KRIOUA Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/10642.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.