Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
25/05620
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 113 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [N] [Z] [J]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Juliette BAYLE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/05620 - N° Portalis 352J-W-B7J-DACOW

N° MINUTE : 2

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 novembre 2025

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA PARIS RIVE DROITE, [Adresse 1] représenté par Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [N] [Z] [J], [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 septembre 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 14 novembre 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/05620 - N° Portalis 352J-W-B7J-DACOW

Par acte en date du 2 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires situés [Adresse 2], représentée par son syndic la société FONCIA PARIS RIVE DROITE a fait assigner Madame [N] [Z] [J] aux fins de voir :

- constater l'occupation sans droit ni titre de Madame [N] [Z] [J] de la loge située [Adresse 2], - constater l'occupation sans droit ni titre par Madame [N] [Z] [J] de l'ancien local Haute Tension transformé en cave au deuxième sous-sol et des anciennes toilettes à l'entresol de l'immeuble du [Adresse 2], - prononcer la résiliation du droit d'occupation par Madame [N] [Z] [J] de la loge située [Adresse 2] consenti en contrepartie de son contrat de travail qui a pris fin pour sa mise à la retraite, - prononcer la résiliation du droit d'occupation par Madame [N] [Z] [J] de l'ancien local Haute Tension transformé en cave au deuxième sous-sol et des anciennes toilettes à l'entresol de l'immeuble du [Adresse 2], - ordonner l'expulsion de Madame [N] [Z] [J] ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin avec le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la force publique dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution, - condamner Madame [N] [Z] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer, outre les charges à compter de la résiliation du droit d'occupation et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner Madame [N] [Z] [J] au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé que Madame [N] [Z] [J] a été embauchée en qualité de gardien d'immeuble par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1976 dans l'immeuble situé [Adresse 2] ; qu'à l'âge de 70 ans, elle a été mise à la retraite mais malgré les demandes réitérées du requérant n'a pas quitté le logement occupé étant rappelé l'extinction du droit d'occupation à la fin du contrat de travail.

En réplique, Madame [N] [Z] [J] a indiqué avoir déposé une demande de logement à la mairie de [Localité 3] et s'est opposée aux demandes de frais.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

Force est de constater que la demande en principal apparaît en partie fondée au vu des pièces produites aux débats, parmi lesquelles : - le contrat travail, - les différents procès-verbaux des assemblées générales, - les différents courriers adressés à Madame [N] [Z] [J].

En conséquence, il y a lieu de constater l'occupation sans droit ni titre de Madame [N] [Z] [J] tant de la loge située [Adresse 2] que de l'ancien local Haute Tension transformé en cave au deuxième sous-sol et des anciennes toilettes à l'entresol de l'immeuble de ce même immeuble.

Il convient donc de prononcer la résiliation du droit d'occupation par Madame [N] [Z] [J] tant de la loge [Adresse 2] consenti en contrepartie de son contrat de travail qui a pris fin pour sa mise à la retraite, que de l'ancien local Haute Tension transformé en cave au deuxième sous-sol et des anciennes toilettes à l'entresol de ce même immeuble.

L'expulsion de Madame [N] [Z] [J] ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit doit être coordonnée , au besoin avec le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la force publique dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution, faute de départ dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.

Madame [N] [Z] [J] doit être condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer, outre les charges à compter de la résiliation du droit d'occupation et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

Toute demandes autres, plus amples ou contraires doivent être rejetées

Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile Madame [N] [Z] [J] doit être condamnée aux entiers dépens y compris tous les actes inhérents à la présente procédure

L'exécution provisoire recevra normalement application.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, en référé, ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort.

CONSTATE l'occupation sans droit ni titre de Madame [N] [Z] [J] tant de la loge située [Adresse 2] que de l'ancien local Haute Tension transformé en cave au deuxième sous-sol et des anciennes toilettes à l'entresol de l'immeuble de ce même immeuble.

PRONONCE la résiliation du droit d'occupation par Madame [N] [Z] [J] tant de la loge [Adresse 2] consenti en contrepartie de son contrat de travail qui a pris fin pour sa mise à la retraite, que de l'ancien local Haute Tension transformé en cave au deuxième sous-sol et des anciennes toilettes à l'entresol de ce même immeuble.

ORDONNE l'expulsion de Madame [N] [Z] [J] ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit , au besoin avec le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la force publique dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution, faute de départ dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en 'application de la présente décision.

CONDAMNE Madame [N] [Z] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer, outre les charges à compter de la résiliation du droit d'occupation et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires.

CONDAMNE Madame [N] [Z] [J] aux entiers dépens y compris tous les actes inhérents à la présente procédure

Ainsi jugé, le 14 novembre 2025.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/05620.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.