Art. 751 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/03850
- Formation
- Jaf cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 650 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Minute :
N° RG 23/03850 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4RJ
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales JAF CABINET 2
JUGEMENT DE SEPARATION DE [Localité 10] ET DE BIENS DU 12 NOVEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par : Isabelle RIEFFEL, première vice présidente déléguées aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de [J] BAKOUR, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 09 septembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [J] [R] épouse [Y] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 15] (RHONE) de nationalité Française demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003243 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 11] (ALGERIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Saba BENZEGHIBA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2023/0004449 du 06/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en séparation de corps présentée par Madame [J] [R] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, la séparation de corps entre les époux :
Madame [J] [R] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 15] (RHONE);
et
Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 12] (ALGERIE);
Mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 8] (ALGERIE) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne séparation de biens ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [J] [R] et Monsieur [M] [Y], à la date du 05 juillet 2023;
DÉBOUTE Madame [J] [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
DÉBOUTE Monsieur [M] [Y] de sa demande de reprise par Madame [J] [R] de son nom patronymique ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [E] et [B] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [E] et [B];
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [J] [R],
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [Y] peut accueillir ses enfants sont déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents à la journée, après concertation avec les enfants,
DEBOUTE madame [Y] épouse [R] de sa demande de pension alimentaire pour [F], enfant majeure de 31 ans ;
CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur [M] [Y] s’agissant des enfants mineurs communs ;
DISPENSE par conséquent Monsieur [M] [Y] du paiement de toute contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de ses enfants mineurs, [Y] [E] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 9] (ARDECHE) et [Y] [B] [I] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 16] ([Localité 13]) ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit,
CONDAMNE Madame [J] [R] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 23/03850.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.