Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 3 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 23/04323
- Formation
- JAF Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 140 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JAF Cabinet 3 N° RG 23/04323 N° Portalis DBW5-W-B7H-ISNH N° Minute : 25/
AFFAIRE [Z], [U], [J] [E] Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE C\ [V] [P], [T] [Y] épouse [E] Me Catherine FOUET
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z], [U], [J] [E] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 14118-2023-000059 du 17/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Ayant pour avocat Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [V] [P], [T] [Y] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-0045007 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Non comparante, représentée par Me Catherine FOUET
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 02 Juin 2025, tenue par : Géraldine GUESDON, Juge aux affaires familiales, assistée de Cécile IMBEAUD, Greffier
L’affaire a été mise en délibéré au 03 JUILLET 2025
Copies exécutoires adressées le à - Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE - 77 - Me Catherine FOUET - 103
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, dit que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.
Condamne Madame [Y] à payer à Monsieur [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code civil.
Déboute Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 24 octobre 2023.
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir.
Déboute Monsieur [E] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Madame [Y] aux dépens. Dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile IMBEAUD Géraldine GUESDON
NOTICE D’INFORMATION pension alimentaire - contribution aux charges du mariage prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ; - le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ; - le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ; - les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([4] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] –[7] - ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire - Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation). - Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives. - Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile. - Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile). - L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 23/04323.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.