Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/09765
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 117 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Yaron EDERY, Monsieur [R] [J],Monsieur [O] [M], Madame [Z] [M]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/09765 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D4X
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT rendu le mercredi 12 novembre 2025
DEMANDERESSE [Localité 5] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEURS Madame [W] [L] épouse [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Yaron EDERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #231
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
Décision du 12 novembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09765 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D4X
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 12 novembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09765 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D4X
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 novembre 2021, à effet au 2 décembre 2021, [Localité 5] HABITAT-OPH a donné à bail à [W] [L] un appartement, situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel hors charges de 936,62 euros.
[W] [L] s'est mariée avec [R] [J]. [W] [L] et [R] [J] ont indiqué vivre à [Localité 4]. [W] [L] a sollicité le transfert du bail au profit de son fils, [O] [M], et de sa famille. Aux termes d'une sommation interpellative du 16 mai 2024, Maître LAUDE a rencontré sur place Madame [S], épouse [M]. Par procès-verbal de constat du 27 août 2024, Maître LOUVION a rencontré [O] [M] vivant sur place avec son épouse et leurs deux enfants, depuis décembre 2021.
Par exploit en date du 2 octobre 2024, [Localité 5] HABITAT-OPH, a assigné [W] [L], épouse [J], [R] [J], [O] [M] et [Z] [S], épouse [M], à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, afin de voir prononcer la résiliation du bail, l'expulsion immédiate des occupants, leur condamnation solidaire au paiement d'indemnités d'occupation et de l'arriéré locatif, outre les demandes accessoires.
A l'audience du 15 septembre 2025, [Localité 5] HABITAT-OPH a indiqué que les lieux avaient été restitués de sorte qu'il se désistait de ses demandes principales et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a indiqué que les parties souhaitaient voir homologuer leur accord relatif à la date de sortie des lieux au 24 avril 2025, la fixation du montant de l'arriéré locatif à la somme de 7.523,55 euros, déduction faite du dépôt de garantie, et à l'octroi de délais de paiement à [W] [L], consistant en des mensualités de 150 euros, avec une clause de déchéance du terme. Il a indiqué maintenir la demande de condamnation solidaire ou in solidum de tous les défendeurs aux dépens d'instance.
[W] [L] était représentée et a confirmé la teneur de l'accord dont l'homologation a été demandée par [Localité 5] Habitat- OPH.
[R] [J], [O] [M] et [Z] [S], épouse [M] n'ont pas comparu bien que régulièrement cités à tiers présent et à personne.
La présente décision, en premer ressort, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
[Localité 5] HABITAT-OPH indique se désister de ses demandes de résiliation du bail, d'expulsion immédiate, de condamnation au paiement d'indemnités d'occupation et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de constater ce désistement partiel.
Sur la demande d'homologation
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l'espèce, [Localité 5] Habitat-OPH produit l'état des lieux contradictoire de sortie mentionnant des dégradations locatives et un décompte faisant apparaître l'arriéré de loyers et charges s'élevant à la somme de 7.523,55 euros, au 25 juillet 2025, au titre des arriérés de loyers, charges, suppléments de loyer de solidarité, réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, relatifs au bail d'habitation du 23 novembre 2021.
[W] [L] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 7.523,55 euros, au 25 juillet 2025, au titre des arriérés de loyers, charges, suppléments de loyer de solidarité, réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, relatifs au bail d'habitation.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du Code civil dispose que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues."
[W] [L] sollicite un échelonnement du paiement des sommes au regard de sa situation financière. [W] [L] sera autorisée à se libérer de la dette tel qu'il sera précisé ci-après.
Sur les dépens et l'exécution provisoire
[W] [L], [R] [J], [O] [M] et [Z] [S], épouse [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.
L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort, réputé contradictoire,
CONSTATE le désistement de [Localité 5] HABITAT-OPH de ses demandes de résiliation du bail, d'expulsion immédiate, de condamnation au paiement d'indemnités d'occupation et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [W] [L] à payer à [Localité 5] HABITAT-OPH, la somme de 7.523,55 euros, au 25 juillet 2025, au titre des arriérés de loyers, charges, suppléments de loyer de solidarité, réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, relatifs au bail d'habitation du 23 novembre 2021,
AUTORISE [W] [L] à se libérer de la dette, soit de la somme de 7.523,55 euros, par le versement de 23 mensualités de 150 euros chacune payable le 10 de chaque mois, étant précisé que le solde de la dette (4.073,55 euros) majoré des intérêts échus, devra être payé au plus tard le 24ème mois;
RAPPELLE que la présente décision suspend toute majoration d'intérêts ou pénalités encourues à raison du retard, pendant le délai fixé par la présente décision ;
PRÉCISE cependant qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE IN SOLIDUM [W] [L], [R] [J], [O] [M] et [Z] [S], épouse [M], aux dépens de l'instance;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 24/09765.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.