Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03216
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 424 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : parties ou avocats
Copie exécutoire délivrée à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03216 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAB3L
N° MINUTE : 9
JUGEMENT rendu le jeudi 13 novembre 2025
DEMANDERESSE Madame [E] [N] épouse [J], demeurant [Adresse 1] représentée par M. [U] [J]
DÉFENDEUR Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Lucile BERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0215
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 septembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 13 novembre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/03216 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAB3L
Aux termes d'une requête reçue le 6 juin 2025, Madame [E] [N] épouse [J] a fait convoquer Monsieur [F] [J] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui restituer rapidement les clés et à lui payer les sommes suivantes :
- 2000 € en principal. -20 000 € à titre de dommages et intérêts.
En réplique, Monsieur [F] [J] a , in limine litis , soulevé l'irrecevabilité de la requête en l'absence de conciliation préalable.
Pour l'exposé des faits et moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures débattues à l'audience et à leurs explications orales.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
Il résulte notamment des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme excédant pas 5000 euros.
En l'espèce, force est de constater qu'aucune tentative de conciliation n'est intervenue entre les parties et à l'initiative de Madame [E] [N] épouse [J] laquelle a ainsi méconnu les dispositions du texte législatif précité ; qu'à titre superfétatoire, il y a lieu de relever que la demande au titre des dommages et intérêts au regard de son quantum ne relève aucunement de cette juridiction.
Les demandes de Madame [E] [N] épouse [J] sont ainsi irrecevables.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort
Juge irrecevables les demandes présentées par Madame [E] [N] épouse [J].
La condamne aux entiers dépens.
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/03216.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.