Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00749
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
492 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

Pôle Social

Date : 03 Novembre 2025

Affaire :N° RG 24/00749 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV6Y

N° de minute :

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [L] [O] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparant en personne

DEFENDERESSE

[9] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3]

Représentée par Madame [X] [U], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, assesseur pôle social Assesseur : Madame CUENCA Véronique, assesseur pôle social Greffier : Madame Amira BABOURI , Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 01 Septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Par un courrier en date du 26 mars 2024, le directeur de l’[8] (ci-après, l’Urssaf)) a notifié à Monsieur [L] [O] une mise en demeure de payer la somme de 1.721 euros.

Par une requête sommaire déposée au greffe le 24 septembre 2024, Monsieur [L] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à l’URSSAF.

L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 23 mai 2025.

Par un constat d’accord en date du 23 mai 2025, les parties se sont accordées sur la remise totale de la majoration de retard soit un montant de 1.721 euros sous réserve du bon paiement par Monsieur [O] des frais de justice d’un montant s’élevant à 896,21 euros et renvoyé l’affaire pour homologation devant le tribunal.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025.

A cette audience, les deux parties ont indiqué qu’elles étaient parvenues à un accord, qu’elles demandent au tribunal d’homologuer.

La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 1565 du code de procédure civil dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.

En l’espèce, les deux parties ont conclu l’accord joint à la présente décision, figurant sur un constat d’accord suivant une conciliation déléguée, en date du 23 mai 2025, et comportant des obligations réciproques, mettant fin au litige. Il convient donc de l’homologuer, et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Au regard de la solution du litige, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le constat d’accord conclu entre Monsieur [J] [D] et l'[7] le 23 mai 2025, terminant le différend portant sur la mise en demeure émise par l’organisme le 26 mars 2024 ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens exposés et non repris dans l’accord homologué.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Marion MEZZETTA

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 24/00749.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.