Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/00463
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 595 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N°Minute:25/00598 N° RG 22/00463 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NVD2 PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 12 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de PARIS, dispensée de comparution
DEFENDERESSE
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 1]
comparante par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé :
Présidente : Agnès BOTELLA
Assesseurs : José THERON Serge FIGUEROA
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Novembre 2025
PRONONCE : en audience publique du 12 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par la présidente et la greffière le 12 Novembre 2025
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [B] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 9 Avril 2022 pour faire opposition à une contrainte rendue par le Directeur de la CIPAV en date du 10 Mars 2022, pour la période du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020, pour un montant de 627.60 euros en principal.
Par courriel adressé au greffe du pôle social en date du 23 Juin 2025, Me [P] [G] représentant l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile-De-France venant aux droits de la CIPAV demande à la juridiction de bien vouloir prendre acte du désistement de l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile-De-France, le compte étant à jour;
L’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile-De-France représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de PARIS, dispensée de comparution à l’audience du 12 Novembre 2025, confirme à la juridiction la volonté de l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile-De-France de se désister de cette instance.
Par courriel adressé au greffe du pôle social en date du 29 Septembre 2025 Madame [B] [K] précise ne pas s’opposer à la demande de désistement de l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile-De-France et demande à la juridiction de prendre acte du fait que L’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV l’a informée se désister dans cette affaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile-De-France venant aux droits de la CIPAV déclare se désister de l’instance ;
Il convient de constater le désistement de l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile-De-France venant aux droits de la CIPAV.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 22/00463 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NVD2 par l’effet du désistement de l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile-De-France venant aux droits de la CIPAV et prononce le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile-De-France aux entiers dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 12 novembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Alexandra CADEILHAN, greffière de la juridiction.
La greffière, Alexandra CADEILHAN La présidente, Agnès BOTELLA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 22/00463.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.