Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
25/04251
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 916 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/04251 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IU5R

N° de minute : 492/25

ORDONNANCE

Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Emilie KUSTER, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [U] [T]

né le 07 Juin 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 12 février 2025 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Besançon prononçant à l'encontre de M. X se disant [U] [T] une interdiction du territoire français de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;

VU l'arrêté fixant le pays de destination pris par M. LE PREFET DU [Localité 2] en date du 11 octobre 2025 ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 octobre 2025 par M. LE PREFET DU [Localité 2] à l'encontre de M. X se disant [U] [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 8 heures 30 ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [U] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 octobre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 17 octobre 2025 ;

VU la requête de M. LE PREFET DU DOUBS datée du 9 novembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 9 novembre 2025 de M. X se disant [U] [T] ;

VU l'ordonnance rendue le 11 novembre 2025 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU DOUBS recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [T] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 9 novembre 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [U] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 novembre 2025 à 12 heures 51 ;

VU les avis d'audience délivrés le 12 novembre 2025 à l'intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Mme [O] [J], interprète en langue arabe assermentée, à M. LE PREFET DU [Localité 2] et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. X se disant [U] [T] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [O] [J], interprète en langue arabe assermentée, Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU DOUBS et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel interjeté par M. X se disant [U] [T] le 12 novembre 2025 (à 12h51) à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 11 novembre 2025 (à 14h01), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est recevable ;

Sur l'appel

M. X se disant [U] [T] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de [Localité 5] rendue le 11 novembre 2025 déclarant la requête du préfet du [Localité 2] recevable et ordonnant la prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours à compter du 9 novembre 2025 (deuxième prolongation).

S'agissant de la prolongation de la rétention

- 'Sur la recevabilité des nouveaux moyens

Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA que 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves'».

Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.

- Sur l'irrégularité de la requête

M. X se disant [U] [T] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire de la délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien.

Il résulte des pièces de procédure que [R] [X], signataire de la demande de prolongation en date du 9 novembre 2025, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Ce moyen sera donc rejeté.

- Sur l'appréciation de la menace pour l'ordre public

M. X se disant [U] [T] fait valoir qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, ayant purgé sa peine.

Le premier juge n'a pas motivé sa décision sur ce fondement et le préfet ne l'a pas non plus retenu dans sa demande de prolongation.

Ce moyen sera donc rejeté car sans objet.

- Sur l'insuffisance de diligences en vue de l'éloignement

M. X se disant [U] [T] fait valoir que le simple fait pour l'administration de relancer les autorités consulaires algériennes n'est pas suffisant pour assurer son éloignement effectif.

Comme l'a souligné le premier juge, l'administration justifie de la saisine effective des autorités consulaires algériennes et de relances régulières, la dernière datant du 4 novembre 2025, outre d'une demande de réadmission auprès des autorités suisses qui n'a pas abouti.

Dès lors, le nécessaire a bien été fait par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 du CESEDA, étant rappelé que l'administration n'a aucun moyen de contraindre les autorités étrangères pour la délivrance des documents de voyage.

Ce moyen sera donc rejeté.

- Sur l'absence de perspectives d'éloignement

M. X se disant [U] [T] fait valoir qu'il n'y aurait pas de perspective d'éloignement vers l'Algérie dans un délai compatible avec la rétention.

Toutefois, comme l'a indiqué le premier juge, il n'y a, en l'état du dossier, aucune raison objective de penser qu'un obstacle insurmontable rendrait impossible l'éloignement de l'intéressé dans un délai compatible avec la durée maximale de rétention.

Ce moyen sera donc rejeté.

- Sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence

Les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies, l'intéressé n'ayant pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité original en cours de validité à un service de police.

Il résulte donc de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

En la forme,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [U] [T] recevable ;

Au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 Novembre 2025 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;

DISONS avoir informé M. X se disant [U] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 13 Novembre 2025 à 16 heures 22, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. X se disant [U] [T]

- Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU [Localité 2]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 13 Novembre 2025 à16 heures 22

l'avocat de l'intéressé

Maître Mathilde MESSAGEOT

l'intéressé

M. X se disant [U] [T]

l'interprète

Mme [O] [J]

l'avocat de la préfecture

Me Beril MOREL

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [U] [T]

- à Maître Mathilde MESSAGEOT

- à LE PREFET DU [Localité 2]

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [U] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

reçu notification et copie de la présente,

le 13 Novembre 2025 à heure notification

l'avocat de l'intéressé

Maître Mathilde MESSAGEOT

l'intéressé

M. X se disant [U] [T]

l'interprète

l'avocat de la préfecture

Me

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [U] [T]

- à Maître Mathilde MESSAGEOT

- à LE PREFET DU [Localité 2]

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [U] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/04251.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.