Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01962
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 450 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01962 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPKK

N° de Minute :

Ordonnance du jeudi 13 novembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [E]

né le 04 Mai 1999 à [Localité 4] MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [H] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 13 novembre 2025 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 13 novembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 12 novembre 2025 à 11 h 03 notifiée à M. [U] [E] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 novembre 2025 à 15 h 56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [E], de nationalité Marocaine, né le 04 mai 1999 à [Localité 4] (Maroc), a fait l'objet :

- d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 6 mai 2025 par M. le préfet de la Somme, qui lui a été notifié le 12 mais 2025 par LRAR.

- d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 7 novembre 2025 par M. le préfet de la Somme, qui lui a été notifié le 7 novembre 2025 à 20H10 .

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 Novembre 2025 à 11H03, déclarant irrecevable le recours en annulation du placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [U] [E] du 12 novembre 2025 à 15h56 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel et dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de la notification tardive des droits en retenue, défaut d'information immédiat du procureur du placement en rétention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en retenue

L'article L.813-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020) prévoit que :

" L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Être assisté par un interprète ;

2° Être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3° Être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L.141-2. "

En l'espèce, il ressort de la procédure que l'intéressé a été contrôlé le 07 novembre 2025 à 09h30 alors qu'il avait un comportement, selon les éléments recueillis, perturbateur sur la voie publique.

Il a été placé en retenue à 09h30. Selon le procès-verbal établi par les services de police le 07 novembre 2025 à 10h00, il était constaté que l'intéressé était en état d'ébriété manifeste, non audible (haleine sentant fortement l'alcool, pupilles dilatées, propos incohérents) et la notification de ses droits en retenue était reportée après complet dégrisement. Cette notification a ainsi eu lieu à 15h15. Il a été vu par un médecin le 07 novembre 2025 à 12h20, le médecin indiquant que sont état de santé était compatible avec la mesure de retenue, il a également été mentionné dans le procès-verbal de fin de retenue qu'il a eu un repas à 12h00. A aucun moment, il n'a été vérifié l'état d'imprégnation alcoolique de l'intéressé, et aucune mention n'a été portée après l'examen médical sur l'état d'ébriété de l'intéressé. Il n'y a effectivement aucun élément dans la procédure qui justifie que M. [U] [E] n'ait reçu la notification de ses droits que 6 heures après son placement en retenue et pas avant.

Dès lors, il y a lieu de considérer que la notification de ses droits en retenue est tardive, ce qui fait nécessairement grief à l'intéressé et donc que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés.

L'ordonnance dont appel sera infirmée, la prolongation du placement en rétention administrative rejetée et M. [U] [E] remis en liberté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

CONSTATE que la procédure est irrégulière,

REJETTE la demande de prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [E],

DIT n'y avoir lieu à maintien de M. [U] [E] en rétention administrative,

RAPPELE à M. [U] [E] qu'il

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 13 novembre 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [H]

Le greffier

N° RG 25/01962 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPKK

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Novembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [U] [E]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [E] le jeudi 13 novembre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Marine BOEN le jeudi 13 novembre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le jeudi 13 novembre 2025

N° RG 25/01962 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPKK

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/01962.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.