Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00109
Formation
SOINS PSYCHIATRIQUES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 161 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

mercredi 12 novembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/00109 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPGV

N° de Minute

APPELANTE

Mme [O] [S]

née le 10 Mars 2005 à [Localité 2] GUINEE

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 1]

[Adresse 4]

comparante en personne

assistée de Me Sarah BENSABER, avocate au barreau de DOUAI, avocate commis d'office

INTIME

M. le directeur du Groupe Hospitalier Artois-Ternois, site d' [Localité 1]

dûment avisé, non représenté

TIERS DEMANDEUR

M. [U] [I]

[Adresse 4]

dûment avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le mercredi 12 novembre 2025 à 10 h 15 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le mercredi 12 novembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mercredi 12 novembre 2025 à 13 h 45, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Mme [O] [S] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du Groupe Hospitalier Artois-Ternois, site d' [Localité 1] en urgence sur décision du directeur de l'établissement du 15 avril 2025 à 12 h, à la demande de M [U] [I], directeur de l'établissement La Charmille.

Par ordonnance du 25 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Arras a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente. Cette décision a été confirmée par le magistrat délégué par M le premier président de la cour d'appel de Douai du 2 mai 2025.

Par requête du 7 octobre 2025,le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Arras en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire à 6 mois prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 24 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Arras a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente.

Par courrier non daté et non signé transmis au greffe de la cour le 3 novembre 2025, Mme [O] [S] indique faire appel et demande la levée de la mesure d'hospitalisation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2025 à 10 h 15.

Suivant avis écrit du 12 novembre 2025 transmis au greffe de la cour à cette date à 10h09 et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a demandé que l'appel soit déclaré irrecevable comme tardif.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir qu'elle se sent mieux mentalement. Lors des débats, elle fait valoir qu'elle a changé de service en vue de préparer sa sortie vers l'extérieur. Il est projeté un placement en curatelle. Elle aimerait revoir ses parents biologiques. Elle ne veut plus retourner à la Charmille ni dans son ancien studio et n'a actuellement pas de solution d'hébergement.

Le conseil de Mme [O] [S] s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel et soutient la demande de main levée de la mesure, la patiente présentant une certaine stabilité et adhérant au traitement, pouvant poursuivre son traitement en ambulatoire.

Mme [O] [S] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'établissement, partie intimée et M [U] [I], directeur de l'établissement La Charmille ,tiers ayant demandé la mesure n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

La déclaration d'appel doit être signée en application des articles 57 dernier alinea, 932 et 933 du code de procédure civile.

L'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel (Cf Cas Civ 2ème , 30 avril 2003).

En l'espèce , la déclaration d'appel transmise au nom de Mme [O] [S] a été effectuée dans le délai légal mais elle n'a pas été signée ni accompagnée de la décision querellée laquelle a été régulièrement notifiée à la patiente le 24 octobre 2025 avec mention des modalités de recours. Elle ne vise pas en outre la décision querellée par son recours même si elle est jointe à l'appel. Ainsi il convient de déclarer cet appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

Déclarons l'appel irrecevable

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Novembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

- Mme [O] [S]

- Maître Sarah BENSABER

- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 1]

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le mercredi 12 novembre 2025

N° RG 25/00109 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPGV

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 25/00109 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPGV

à l'audience publique du mercredi 12 novembre 2025 à 13 H 45

Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre

Mme [O] [S]

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 1]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/00109.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.